Le régime d’accès aux archives publiques est codifié au livre II du code du patrimoine. Les dispositions générales (chap. 1er, articles L. 211-1 à L. 211-6) définissent notamment la notion « d’archives ». Le régime de communication est fixé au chap. 3, articles L. 213-1 à L. 213-8. Il entre dans le champ de compétence de la CADA.
La loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 a introduit le principe de la libre communicabilité des archives. Dans la pratique, les documents administratifs librement communicables, notamment sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, restent communicables sans restriction après leur versement aux archives. Les documents qui comportent des intérêts ou des secrets protégés deviennent communicables passés certains délais qui s’échelonnent de 25 à 100 ans selon la nature de ces intérêts. Les mêmes délais s’appliquent aux documents qui ne sont pas administratifs mais d’état-civil, des juridictions, du parlement, des notaires, ou privés, présentés dans le tableau ci-dessous.
L’accès aux archives se fait selon les modalités prévues à l’article 4 de la loi 17 juillet 1978 (L. 213-1), c’est-à-dire au choix du demandeur par la consultation gratuite sur place, la reproduction aux frais de la personne qui les sollicite ou l’envoi par courrier électronique et sans frais (20083917, 20084234) (voir fiche thématique : modalités de communication).
L’administration détentrice d’archives doit motiver tout refus qu’elle oppose à une demande de communication (L. 213-5).
Une dérogation autorisant la consultation avant l’expiration des délais peut être accordée par l’administration des archives, après accord de l’autorité dont émane les documents, « dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger ».
La CADA peut être saisie du refus opposé à une demande de dérogation pour la consultation des archives publiques (art. 20 de la loi du 17 juillet 1978). Pour rendre un avis, elle tient compte par exemple de l’ancienneté du document et de la proximité de l’échéance du délai de libre communicabilité, de la sensibilité des informations qu’il contient (20082568), des motivations et de la qualité du demandeur (recherche scientifique (20083878) ou intérêt administratif ou familial (20083219)), le degré de « notoriété » des documents (déjà obtenu, publié, évoqué dans la presse).
| Catégorie d’archives | Loi du 3 janvier 1979 | Loi du 15 juillet 2008 |
|---|---|---|
| Régime général | sans restriction pour les documents librement communicables avant leur versement / 30 ans pour les autres |
communication de plein droit |
| Cas dérogatoires au régime général pour les archives comportant des intérêts protégés | ||
| Délibérations du Gouvernement, relations extérieures, monnaie et crédit, recherche d’infractions fiscales et douanières, secret en matière industrielle et commerciale, et de statistique (sauf celles reposant sur des données d’ordre privé) | 30 ans | 25 ans |
| Actes des juridictions administratives et financières, du Médiateur de la République, accréditation des établissements de santé, contrat de prestation de service pour une ou des personnes déterminées | 30 ans | 25 ans |
| Secret médical | 150 ans après la naissance | 25 ans à compter de la date du décès de l’intéressé ou, si la date de décès n’est pas connue, 120 ans après la naissance |
| Secret de la défense nationale, intérêts fondamentaux de l’État en matière de politique extérieure, sûreté de l’État, sécurité publique | 60 ans | 50 ans |
| Vie privée, jugement de valeur sur une personne, ou document qui révèle un comportement dans des conditions dont la divulgation pourrait nuire à son auteur | 60 ans | 50 ans |
| Documents relatifs à la construction ou au fonctionnement des établissements pénitentiaires | pas de disposition particulière | 50 ans à compter de la désaffectation |
| Enquêtes des services de police judiciaire , dossiers des juridictions (sauf dispositions particulières aux jugements), actes notariés, registres d’état civil (à compter de leur clôture) , statistiques sur des données d’ordre privé (recensement) | 100 ans | 75 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou si le délai est plus bref 25 ans à compter de la date du décès de l’intéressé(sauf registres de décès, immédiatement communicables) |
| Documents d’enquêtes judiciaires ou des juridictions se rapportant à une personne mineure, décisions de justice révélant l’intimité sexuelle | pas de disposition particulière | 100 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier ou, si le délai est plus bref, 25 ans à compter de la date du décès de l’intéressé |
| Documents couverts ou ayant été couverts par le secret de défense nationale et dont la communication peut porter atteinte à des personnes identifiables | pas de disposition particulière | 100 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier ou, si le délai est plus bref, 25 ans à compter de la date du décès de l’intéressé |
| Documents comportant des informations permettant la fabrication, l’utilisation ou la localisation d’armes de destruction massive | pas de disposition particulière | Non consultables et non communicables |