Le rapport d’activité 2009 sera mis en ligne dans le courant du mois de mai (accessible depuis la rubrique « Actualités » du site www.cada.fr). Il présente les résultats du questionnaire auquel 350 personnes responsables de l’accès et de la réutilisation ont répondu. La CADA entend tirer des suggestions formulées à cette occasion une orientation de son action qui, bien que limitée par la faiblesse de ses moyens, permet de favoriser les échanges d’informations et d’expériences.
Un des premiers souhaits exprimés par les PRADA est que soit clarifié leur rôle, notamment s’agissant des informations environnementales et de la réutilisation des données publiques. Elles attendent que la CADA s’exprime sur ce sujet qui devrait faire l’objet d’un point dans une prochaine lettre.
Jusqu’à l’avis rendu en séance le 25 mars 2010, la position constante de la Commission concernant l’accès aux arrêtés municipaux était qu’ils sont intégralement communicables en application de l’article L. 2121-26 du CGCT, sans que les dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 n’y fassent obstacle.
La décision « Commune de Sète » du Conseil d’État (n° 303814 du 10 mars 2010) conduit la CADA à nuancer sa position s’agissant des arrêtés comportant des appréciations d’ordre individuel sur les agents communaux.
Alternativement, la Commission estime que la commune peut, si le demandeur le souhaite ou si l’occultation des mentions nominatives ne permettait pas de garantir l’anonymat, maintenir ces mentions mais occulter l’ensemble des appréciations d’ordre individuel (par exemple, le montant des primes variables allouées et le montant total de sa rémunération, qui permet de déduire la première information). Cette formule permet au demandeur d’avoir accès aux informations communicables des arrêtés nominatifs.
La Commission rappelle que depuis la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et ses décrets d’application, les modalités de consultation du dossier de curatelle sont organisées par le code civil et le code de procédure civile. En conséquence, les documents qui composent ce dossier, même en cas de clôture de la protection en raison du décès, conservent un caractère judiciaire, et ne peuvent donc pas être communiqués sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978..
Les documents relatifs au recouvrement par l’administration et au paiement des sommes dues par un élu ou un agent public en exécution d’arrêts de la Cour des comptes statuant sur leur gestion de fait ont un caractère administratif et sont communicables à toute personne qui en fait la demande. En effet, dès lors que les intéressés ont été condamnés en qualité d’ordonnateurs, personnes publiques, le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet ne peut faire obstacle à cette communication.
La CADA, saisie par un ayant droit qui souhaite obtenir la communication du dossier médical de sa mère décédée afin de connaître les causes de sa mort, émet un avis favorable à la communication de la totalité des pièces correspondant au motif invoqué par le demandeur, après avoir constaté le caractère manifestement lacunaire des pièces déjà communiquées par l’hôpital.
La Commission a rendu un avis favorable à la communication, à des pétitionnaires d’un permis de construire, de documents d’urbanisme relatifs au projet d’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU), à l’origine d’un sursis à statuer opposé par le maire. Bien que les documents sollicités revêtent un caractère préparatoire faisant, en principe, obstacle à l’exercice du droit d’accès, la commission a estimé, en l’espèce, qu’ils étaient communicables aux demandeurs en vertu de l’article 3 qui permet à toute personne d’obtenir communication des informations dont les conclusions lui sont opposées.
La commission se déclare incompétente pour se prononcer sur une demande concernant l’accès à un traitement de données à caractère personnel par la personne intéressée. En effet, si la CADA est compétente pour émettre un avis lorsque la demande émane d’un tiers, c’est la CNIL qui doit être saisie lorsque l’accès à ses données personnelles est refusé à la personne concernée, conformément aux articles 11 et 39 de la loi du 6 janvier 1978.
20101371 Tourisme/conventions signées avec des campeurs-caravaniers
20101422 Environnement/AREVA/mine d’uranium
20101506 AZF/procédure judiciaire
20101542 Police/liste nominative des salariés/agences de recherches privées
20101632 Aide sociale à l’enfance/placement des mineurs
A l’occasion d’une question posée le 29 septembre 2009 par le député François Grodidier, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales rappelle qu’en cas de refus de communication de document opposé par une collectivité territoriale, ce n’est pas au préfet mais à la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) que le demandeur doit adresser un recours.
JO Assemblée nationale Q., 19 janvier 2010, p 609, n° 59221
Une association entend contester le refus de communication par le maire de la commune d’un contrat de régie publicitaire. Or, la demande de communication a été faite par un particulier « agissant en son nom propre », et le tribunal considère que l’association n’a pas d’intérêt pour agir à l’encontre de la décision implicite de refus, malgré son intérêt à avoir connaissance du document.
TA de Montpellier, 05/02/2010, n° 0904129
Le Tribunal annule pour ce motif la décision du préfet des Hauts-de-Seine de refuser la communication de « tout document permettant au demandeur de justifier de ce qu’il a résidé régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident jusqu’en 1979 ».
TA de Versailles, 28/01/2010, n° 0808448
Le caractère abusif n’est pas établi par le fait que l’OIP ait adressé 24 demandes à l’administration pénitentiaire, les statistiques demandées répondant à l’objectif social de cet organisme.
TA de Versailles, 28/01/2010, n° 0808448
Ce recueil reproduit plus d’une centaine d’avis et de conseils qui ont fait l’objet de discussion lors des séances de la Commission au cours du 2e semestre 2009, en raison des questions nouvelles ou des difficultés particulières qu’ils soulevaient. La sélection offerte, classée par thème, permet de prendre connaissance du travail réalisé par la Commission.