Le Conseil d’État juge que la seule circonstance que la communication d’un document administratif serait de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure ne constitue pas une atteinte aux déroulement des procédures engagées devant les juridictions. La seul circonstance qu’un tel document soit susceptible d’être utilisé dans une procédure juridictionnelle n’est pas, non plus, constitutive d’une violation du principe de l’égalité des armes.
CE, 16/05/2012, n° 320571
Les OPH sont des établissements publics à caractère industriel et commercial, de sorte que les documents produits ou reçus par eux dans le cadre de leur mission de service public sont communicables sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, la Commission estime que les documents qui, tels ceux relatifs aux charges locatives, se rattachent aux relations contractuelles de droit privé entretenues par un OPH avec ses locataires, ne sont pas des documents administratifs.
La Commission a, pour la première fois dans ce conseil, l’occasion de préciser que les dispositions du code de l’action sociale et des familles visant les projets de création, transformation ou extension d’établissements sociaux ou médico-sociaux, qui sont soumis à autorisation après avis de la commission de sélection d’appel à projet, ne font pas obstacle à l’application de la loi du 17 juillet 1978. Ainsi, les dossiers de projets sont communicables, sous réserve de l’occultation des informations couvertes par le secret industriel et commercial, une fois l’autorisation délivrée.
Dans ce conseil, la Commission apporte une nuance importante qui manquait aux nombreux avis qu’elle a précédemment rendus sur la communication des dossiers qui passent devant les comités médicaux. Le droit d’accès et d’information très large organisé dans le cadre même de la procédure devant le conseil médical suspend, en effet, provisoirement l’application de la loi du 17 juillet 1978 et, de fait, la compétence de la CADA pour connaître des refus de communication. La Commission rappelle toutefois que la méconnaissance du droit d’accès à son dossier dont dispose l’agent au cours de la procédure devant le comité médical est susceptible de vicier la procédure devant ce comité..
Cet avis fait application de l’article 3 de la loi, ce qui est relativement peu fréquent, et rejette une interprétation souvent utilisée par les autorités administratives pour justifier d’un refus. En effet, en l’espèce, l’administration invoque l’absence de caractère disciplinaire des mesures de suspension dans l’intérêt du service ainsi que l’inexistence d’une procédure disciplinaire subséquente pour motiver son refus de communiquer les pièces qui viennent à l’appui d’un arrêté de suspension pris à l’encontre de l’agent qui a demandé à accéder à son « dossier disciplinaire ». La commission estime que l’agent a, en vertu des disposition de l’article 3 de la loi, un droit d’accès aux documents qui fondent la décision qui lui fait grief, quand bien même aucune procédure disciplinaire n’a finalement été engagée à son encontre.
En l’espèce, l’objet de la demande porte sur la communication d’un rapport de visite des locaux d’une commune réalisé par un centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT), dans le cadre d’une convention passée entre les deux autorités. La Commission estime que le rapport ainsi effectué au profit d’une personne publique, par l’agent du CGFPT chargé de la fonction d’inspection (ACFI), n’entre pas pas dans l’exception prévue au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 au profit des contrats de prestation de service exécutés pour le compte d’une ou plusieurs personnes déterminées. Elle en déduit que ce rapport n’est pas seulement communicable par la collectivité mais également par le centre de gestion s’il le détient.
Dans cet avis, portant sur un refus de communication des données contenues dans la base Améli direct en vue de leur réutilisation, la Commission reconnaît à celles-ci, eu égard à leur diffusion publique, le caractère d’informations publiques entrant dans le champ de l’article 2.
Quand bien même ces informations font l’objet d’une diffusion publique sur le site de la Caisse nationale d’assurance maladie, la Commission rappelle l’obligation qu’a l’administration de fournir les données sous un autre format, qu’elle détiendrait, et qui permettrait leur réutilisation.
Toutefois, les données à caractère personnel que contient la base ne sont pas réutilisables sans l’accord préalable des médecins concernés, en vertu des dispositions combinées de l’article 13 de la loi 17 juillet 1978 et de la loi CNIL du 6 janvier 1978.
Régulièrement interrogée par les établissements de santé sur les conditions d’accès des ayants droit au dossier médical d’un patient décédé, la Commission a rendu de nombreux avis et conseils qui soulevaient encore, semble-t-il, des difficultés d’interprétation. Le conseil rendu à la séance du 5 avril 2012 apporte, par le souci de précision et de clarté de sa rédaction, une information plus exhaustive aux professionnels de santé confrontés à de telles demandes.
Il répond notamment à la question des conjoints survivants qui, s’ils ne sont pas divorcés et ont motivés leur demande par au moins un des trois objectifs légaux, ont accès au même titre que les enfants du défunt aux informations médicales concernant ce dernier. De même, les légataires universels désignés par testament ne sont pas exclus ou n’excluent pas les héritiers légaux. En revanche, les bénéficiaires d’une assurance vie n’ont pas, à ce titre, de droit d’accès.
Enfin, la Commission rappelle que la qualité d’ayant droit s’établit par tous moyens et apporte quelques précisions pratiques aux établissements qui ont la responsabilité de répondre à ce type de demandes.
Le Conseil d’État juge que la seule circonstance que la communication d’un document administratif serait de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure ne constitue pas une atteinte aux déroulement des procédures engagées devant les juridictions. La seul circonstance qu’un tel document soit susceptible d’être utilisé dans une procédure juridictionnelle n’est pas, non plus, constitutive d’une violation du principe de l’égalité des armes.
CE, 16/05/2012, n° 320571
Voir le compte rendu fait dans une précédente lettre et l’avis 20102395de la CADA.
Parmi ses propositions, le CNNum propose l’évolution de la CADA en Haute Autorité des données publiques, afin de mieux garantir l’ouverture des données publiques.
http://www.cnnumerique.fr/ouverture-des-donnees-publiques-lavis-du-cnnum/
Les membres de la Commission siégeant en qualité de personne qualifiée en matière de diffusions des informations publiques, Monsieur Emmanuel Marcovitch (titulaire) et Monsieur Perica Sucevic, dont les mandats s’achevaient le 1er juin 2012 ont été renouvelés par décret du 29 mai 2012 (JO du 30 mai 2012). Le même décret renouvelle la nomination de Monsieur Cyrille Schott, siégeant comme membre suppléant en qualité de magistrat de la Cour des comptes.
Madame Natacha Chicot, auditrice au Conseil d’État, est nommée chargée de mission à la Commission, au 15 mai 2012.