Les documents qui se rapportent à l’organisation et au déroulement des opérations électorales constituent des documents administratifs communicables sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. Leur accès relève pour certains de dispositions spéciales du code électoral - articles L. 28 et R. 16 ; L. 68 et LO. 179 -, que la CADA est compétente pour interpréter et qui sont d’ailleurs plus favorables que celles de la loi de 1978.
Aux termes des articles L. 28 et R. 16 du code électoral, les listes électorales et les tableaux rectificatifs sont communicables dans leur intégralité à tout électeur - quel que soit le lieu où il est inscrit -, tout candidat et tout parti politique. Ainsi, toute personne qui justifie ou déclare sur l’honneur - car la loi ne précise pas l’obligation de détenir une carte d’électeur (20052701) - être électeur peut accéder et obtenir copie de la liste électorale complète, y compris des informations couvertes par le secret de la vie privée (adresse personnelle, date et lieu de naissance des électeurs). En revanche, les pièces présentées à l’appui d’une demande d’inscription sur la liste électorale ne sont pas communicables aux tiers (20101886).
La communication d’un fichier fusionnant l’ensemble des listes électorales des communes d’un département est soumis aux mêmes dispositions (20091129).
Dans le silence du code électoral sur ce point, l’accès s’exerce dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978 au choix du demandeur, à savoir par consultation gratuite sur place ou par remise ou envoi de copies soit sur papier, soit sur support informatique, dans la limite des possibilités techniques, et aux frais du demandeur (20052483, 20072110, 20103206).
L’article R. 16 du code électoral subordonne la communication des listes électorales à l’engagement du demandeur de ne pas en faire un « usage purement commercial ».
Le traitement informatique en vue d’utiliser les listes dans un but autre que purement électoral - s’agissant de fichiers contenant des données à caractère personnel - est subordonné aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique et aux libertés qui relèvent de la compétence de la CNIL. Cette dernière devra donc être préalablement consultée par la personne qui procèdera au traitement (tri, extrait…), et la CADA recommande à l’administration d’en informer le demandeur (20052701, 20081743).
La communication des listes d’émargement est régie par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 68 du code électoral, selon lequel « les listes d’émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l’élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie ». Ces dispositions font obstacle à l’application de la loi du 17 juillet 1978 (20082653).
S’agissant des procès-verbaux, il y a lieu de distinguer selon la nature du scrutin. Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement des votes à l’occasion des élections législatives sont versés aux archives départementales passé un délai de dix jours après la proclamation des résultats du scrutin et ne peuvent plus, ensuite, être communiquées qu’au Conseil constitutionnel, en vertu du l’article LO. 179 du code électoral. La communicabilité des procès-verbaux des autres élections est quant à elle régie par les dispositions de l’article R. 70 du même code, qui prévoit que ceux-ci sont communiqués à tout électeur qui le demande « jusqu’à l’expiration des délais prescrits pour l’exercice des recours contre l’élection ». A l’expiration de ces délais, la communication des procès-verbaux se fait sous le régime de la loi du 17 juillet 1978 (20084457).
La commission a estimé que la procuration établie à l’occasion d’un scrutin, et détenue par la mairie, n’est pas communicable en vertu de la protection du secret de la vie privée (20064039).
La liste électorale en cours de révision présente le caractère de document inachevé. De ce fait, elle ne devient communicable que lorsque que la procédure de révision est terminée (20114487). Pendant la durée de la révision, l’ancienne liste reste communicable (20010843). Les procès-verbaux relatifs aux travaux des commissions administratives de révision des listes, ou encore les registre des décisions prises sont communicables, sous réserve des éléments couverts par le secret de la vie privée et dont il n’est pas fait état dans la liste, à savoir la date de naissance, la nouvelle adresse des électeurs radiés, ou les motifs tenant à la vie privée ayant conduit la commission de révision des listes à prendre sa décision (20010417, 20092120, 20111165).
Les dossiers de déclaration de candidature de l’ensemble des listes pour les élections locales et les pièces qui les composent constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée des candidats (adresses, numéros de téléphone) (20063240, 20111064). S’agissant des déclarations de candidature à l’élection présidentielle, la loi du 6 novembre 1962 en régit encore de manière exclusive la publication (20022151).
Les listes électorales archivées restent communicables à tout électeur selon les dispositions combinées des articles L. 28 et R. 16 du code électoral - c’est-à-dire sous réserve de l’engagement du demandeur de ne pas en faire un « usage purement commercial ». Toutefois, en vertu des dispositions du code du patrimoine, cette réserve ne s’impose plus passé un délai de 50 ans (20091746).