Saisie d’une demande de conseil, la Commission a été amenée à s’interroger sur la possible réutilisation commerciale, par La Poste (en dehors de ses activités de service public), d’une photographie réalisée par un agent public, dans le cadre de ses fonctions, et sur les droits de propriété intellectuelle que détiendrait ce dernier.
L’article 10 c), qui ouvre le chapitre II de la loi du 17 juillet 1978, relatif à la réutilisation, dispose : « ne sont pas considérées comme des informations publiques (...) les informations contenues dans des documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle ».
Si l’agent, auteur de la photographie, est considéré comme un tiers au sens du c) de l’article 10, la réutilisation sans son accord est exclue, et a contrario, si l’œuvre est cédée à l’autorité administrative, cette dernière peut l’exploiter à sa convenance.
Pour se prononcer, la CADA s’est attachée à définir la notion de tiers au sens de l’article 10, d’une part, et à mettre en œuvre l’articulation des textes, d’autre part.
Certains arguments plaident pour qualifier comme tels les agents publics . En premier lieu, les tiers sont les personnes physiques ou morales autres que l’administration qui détient les informations. Or, l’agent public est bien une personne juridique distincte de l’administration qui l’emploie.
En deuxième lieu, on peut estimer que la loi du 1er août 2006 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI) a précisément eu pour objet d’éviter que l’administration ne dispose librement des œuvres créées par ses agents. Elle peut certes les utiliser dans le cadre de sa mission de service public, mais non en autoriser la réutilisation par des tiers en s’affranchissant des droits de l’agent.
Cependant, le régime des droits d’auteur des agents publics présente des particularités marquées qui conduisent à mettre en doute l’idée qu’il serait un « tiers » comme les autres. Plus exactement, la loi du 1er août 2006 conduit à distinguer le cas des œuvres créées en-dehors de l’exercice des fonctions ou des instructions reçues, qui ne donnent pas lieu à une cession de plein droit des droits patrimoniaux, et les autres œuvres pour lesquelles est prévue une telle cession. C’est seulement dans le premier cas que l’agent peut être qualifié de tiers. En revanche, il est plus difficile de retenir une telle qualification dans l’autre cas, où il est privé de l’essentiel des droits d’auteur.
Il s’agit ici de déterminer les modalités de réutilisation par une administration tierce d’une information élaborée par un agent public dans l’exercice de ses fonctions et dont les droits patrimoniaux ont été cédés à la personne publique qui l’emploie pour les besoins de sa mission de service public.
L’article L. 131-3-1 du code de propriété intellectuelle dispose : « Dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l’État. »
Or, autant la communication et l’exploitation d’une œuvre par l’administration peuvent s’inscrire dans le cadre d’une telle mission, autant la réutilisation par des tiers peut difficilement être regardée comme nécessaire à la mission de service public de l’administration.
De même, si on admet que l’agent n’est pas un tiers et qu’il ne peut se prévaloir d’un droit de propriété intellectuelle, l’administration pourrait autoriser la réutilisation de l’œuvre en contournant le droit de préférence et l’application du code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, dès lors qu’une personne détient un droit de propriété intellectuelle sur un document, les informations qu’il contient ne sont pas des informations publiques, au sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, et leur réutilisation n’est donc pas régie par le chapitre II mais par les règles de droit commun fixées par le code de la propriété intellectuelle.
En l’espèce, la commission a estimé que, dans l’hypothèse où l’administration qualifie la photographie comme une œuvre de l’esprit, son auteur doit être considéré comme un tiers détenant des droits de propriété intellectuelle ce qui exclue l’application du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978.
Voir l’avis 20092706 rendu lors de la séance du 5 novembre 2009.
La commission s’est déclarée incompétente pour connaître de la question de la publication, sur un site Internet, par un conseiller municipal, des projets de délibération et des notes de synthèse, avant la tenue de la séance du conseil municipal. Du fait que ces documents sont préparatoires, elle a considéré que les informations qu’ils contiennent ne sont pas publiques et leur réutilisation non soumise au chapitre II du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.
Les ordonnances et arrêts de travail d’une personne décédée sont communicables à un ayant droit pour connaître les causes de la mort. La commission a précisé que ces informations médicales peuvent être communiquées par une autre autorité qu’un établissement de santé.
La commission a émis un avis favorable à la communication, au nouvel acquéreur d’une maison, d’une lettre rédigée par l’ancien propriétaire, concernant une demande de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle à la suite d’un affaissement de terrain. Bien que ce document fasse apparaître le comportement d’une personne physique identifiable et que sa divulgation puisse lui porter préjudice, il comporte des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement.
20100171 Finances locales/bordereau des mandats/rémunération des agents
20100174 EPIC/factures d’eau/droit privé
20100198 Environnement/Station d’épuration/enquête publique
20100258 France Télécom/Commission des participations et des transferts/Réseau de téléphonie mobile
20100316 Dossier fiscal/liquidation judiciaire
20100342 Bulletin de paie d’un élu/pension de député
20100369 CNIL/fichier numérique des personnels d’enseignement
Le demandeur, de nationalité algérienne, ayant résidé sur le territoire français de 1969 à 1979, souhaite aujourd’hui obtenir une carte de séjour retraité, sur le fondement de l’article L. 317-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
À cet effet, il adresse au préfet des Hauts-de-Seine une demande de communication de tout document lui permettant de justifier de ce qu’il a résidé régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident. En l’absence de réponse de la préfecture à l’expiration du délai réglementaire d’un mois, équivalant à un refus tacite de communication, il saisit la CADA, qui rend un avis favorable à sa demande d’avis.
N’ayant pas obtenu satisfaction malgré l’avis de la Commission, il saisit alors le tribunal administratif de Versailles, qui dans un jugement du 28 janvier 2010, confirme l’avis de la commission. En effet, le préfet, bien qu’il ait répondu au demandeur après notification de l’avis de la Commission qu’il ne détenait aucun document correspondant à sa demande, n’a pas justifié des recherches effectuées, ou de l’impossibilité pour ses services de retrouver l’ancienne carte de résident du demandeur. En conséquence, le tribunal annule la décision de refus et enjoint le préfet de satisfaire la demande.
TA de Versailles, 28/01/2010, n° 0808448
Un administré a, en son nom propre, demandé la communication de documents au maire de sa commune, puis saisi la CADA du refus implicite du maire.
La Commission prend acte dans son avis de la transmission par le maire au demandeur de certains documents qui ont un rapport avec l’objet de la demande mais n’y répondent pas exactement. Elle émet donc un avis favorable non suivi par l’administration.
Le tribunal administratif de Montpellier, saisi par une association dont l’administré est le secrétaire, rejette la requête au motif que l’association n’a pas intérêt pour agir à l’encontre de la décision de refus du maire opposée à l’administré, même s’il existe un lien entre les deux personnes.
TA de Montpellier, 05/02/2010, n° 0904129
La lettre d’information de janvier évoquait la notion de diffusion publique. À ce sujet l’Actualité juridique droit administratif (AJDA), dans son numéro du 1er février 2010 (n° 3/2010), propose un article de Pierre Sablière, « Nul n’est-il censé ignorer Internet ? », qui apporte un éclairage particulièrement intéressant.
La mise en ligne du questionnaire, présentée comme plus fiable, a connu quelques difficultés.
Le 8 février dernier, le prestataire a adressé à chaque personne responsable un nouveau message avec un identifiant (ou mot de passe) personnel, correspondant à l’autorité administrative qui l’a désignée.
Les personnes responsables pourront se connecter autant de fois qu’elles le souhaitent pour remplir à leur rythme le questionnaire.
En raison de sa mise en ligne tardive, la date limite pour les réponses au questionnaire est reportée au 30 mars 2010.
Vous remerciant par avance de votre participation.