L’accès aux documents fiscaux, aux registres des hypothèques et aux données cadastrales est régi par des textes spéciaux que la CADA a compétence pour interpréter. Ces textes préservent des régimes de communication souvent plus favorables que la loi du 17 juillet 1978 dont l’article 6, qui protège les secrets de la vie privée, rendrait non communicable aux tiers l’ensemble des informations dans ce domaine lié au patrimoine et à la propriété privée.
Deux tableaux ci-dessous permettent de repérer le régime de communication applicable selon le type de document. Ils sont suivis des explications et des précisions indispensables à la bonne application des textes, illustrées de la jurisprudence de la commission.
Sont communicable à des tiers sous réserve :
Sont protégés par le secret de la vie privée :
Sont protégés par le secret en matière commerciale et industrielle :
Ne sont communicables qu’aux intéressés les documents détenus par l’administration fiscale :
| Documents | Textes | Bénéficiaires | Observations |
|---|---|---|---|
| Impôts locaux : extrait de rôle ou certificat de non-imposition | Article 104 b) du livre des procédures fiscales | Toute personne inscrite au rôle | |
| Registre des hypothèques | Article 2449 du code civil | Tout demandeur | Formulaires de demande et frais de délivrance spécifiques |
| Extraits du cadastre | Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre | Principe de libre communication | Tout demandeur, uniquement par extrait ponctuel, tarification spéciale |
Article L. 104 b) du livre des procédures fiscales
Les dispositions de cet article ne permettent pas de communiquer l’intégralité du rôle ni la liste des contribuables qui y figurent, mais seulement : un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur. Si la demande tend à la communication de la liste de l’ensemble des contribuables assujettis aux impositions perçues au profit d’une commune, l’autorité saisie est tenue de la rejeter.
Le demandeur doit justifier de sa qualité de contribuable local .
En matière de communication des rôles, l’autorité compétente est le service chargé du recouvrement et non celui chargé de l’assiette. L’article L. 104 b) oblige en effet les comptables du Trésor à délivrer aux personnes figurant au rôle des impôts locaux qui en font la demande, des extraits de rôle ou des certificats de non-inscription concernant d’autres contribuables .
L’article 2449 du code civil fait obligation aux conservateurs des hypothèques de délivrer à tous ceux qui le demandent copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d’inscription, déposés à leur bureau dans la limite de cinquante ans précédant la demande, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu’il n’existe aucun document ou inscription répondant à cette demande. Ces derniers sont également tenus de délivrer sur demande, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu’il n’existe aucune fiche entrant dans le cadre de la demande.
Ce droit d’accès suppose, bien sûr, que l’acte ait été dûment enregistré et que la demande soit suffisamment précise, notamment par indication de la référence de la parcelle cadastrale visée . Il convient à cet égard de respecter strictement les modalités prévues par décret, en particulier le renseignement d’imprimés spécifiques (formulaire CERFA 11187*02) et le paiement des frais de délivrance des documents hypothécaires.
Les données cadastrales d’une commune figurent sur :
Le droit d’accès aux données cadastrales peut s’exercer à l’égard de toute administration les détenant : services fiscaux des communes concernées ou des services d’archives départementales. La Direction générale des impôts a numérisé les matrices cadastrales et les a regroupées sur le cédérom « VisDGI », dont les extraits pertinents ont été transmis à chaque commune. Le paiement des frais de reproduction peut être exigé préalablement à la communication. Concernant la DGI, le tarif applicable est fixé par l’arrêté ministériel du 19 décembre 2001, et non par celui du 1er octobre 2001, applicable pour les documents administratifs.
Toute personne, qu’elle soit ou non propriétaire sur le territoire de la commune, a le droit d’obtenir communication, sous l’une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux.
Lorsque l’administration a entrepris une opération de « remaniement », les nouveaux plans deviennent communicables une fois achevés, en application du même article .
Ce droit d’accès particulier s’étend à l’ensemble des documents composant le cadastre, y compris lorsqu’ils ont été élaborés par des personnes extérieures, comme un géomètre-expert, ou qu’ils ont contribué à la rénovation du cadastre, dès lors que cette opération est achevée .
Tout propriétaire a droit à la communication de l’intégralité des relevés de ses propriétés. Dès lors que le demandeur établit qu’il a la qualité de propriétaire de la parcelle dont il demande le relevé ou justifie d’un mandat exprès de ce dernier, il peut en recevoir copie intégrale sous toute forme possible.
En dépit de l’abrogation de la loi du 7 messidor an II, le principe de libre communication des documents cadastraux est resté en vigueur. Le Conseil d’État en déduit la possibilité pour toute personne d’obtenir la communication ponctuelle d’extraits d’informations cadastrales concernant des parcelles déterminées (CE, 12 juillet 1995, A.).
La nécessité de concilier ce principe de libre communication avec les impératifs liés à la protection de la vie privée a toutefois conduit la CADA, de même que la CNIL, à limiter, dans sa portée, le droit d’accès ainsi reconnu aux tiers :
Le demandeur n’a pas à justifier sa demande . Mais il doit identifier avec précision la ou les parcelles sur lesquelles porte sa demande, soit par leur numéro, soit par leur adresse afin que l’administration soit en mesure de déterminer si cette demande s’inscrit dans le cadre du principe de libre communication des documents cadastraux. Le propriétaire de la parcelle sur laquelle porte la demande d’un tiers ne peut s’opposer à la communication à celui-ci des documents qui s’y rapportent.