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Fiche thématique
La Commission, bien que consciente des attentes importantes dans ce domaine, ne peut néanmoins, au risque de parfois décevoir les personnes qui la saisissent, que faire une stricte application des règles fixées par le code de la santé publique (issues de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002) et la loi du 17 juillet 1978.
En outre, la Commission ne peut être saisie qu’en cas de refus opposé par un établissement hospitalier public, un établissement privé participant au service public hospitalier ou encore une autorité administrative détenant des documents à caractère médical. Elle n’est pas compétente pour se prononcer en cas de refus opposé par un médecin privé ou une clinique privée étrangère au service public hospitalier. Ces derniers n’en sont pas moins soumis aux mêmes obligations légales de communication d’informations médicales. Cependant, s’agissant d’un litige entre personnes privées, un refus de leur part ne peut être attaqué que devant la juridiction compétente de l’ordre judiciaire.
Les conditions d’accès aux informations médicales détenues par des professionnels et établissements de santé sont fixées par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Depuis la loi du 4 mars 2002, l’intermédiaire d’un médecin n’est plus une obligation ; la personne peut choisir d’accéder directement aux informations médicales la concernant ou désigner un mandataire. Celui-ci peut être un avocat ou toute autre personne disposant d’un mandat exprès de l’intéressé .
Dans le cas des hospitalisations d’office ou des hospitalisations à la demande d’un tiers, l’établissement peut subordonner la consultation du dossier à la présence d’un médecin. Si ce dernier refuse, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie et rend un avis qui s’impose aux deux parties . Pour les hospitalisations à la demande d’un tiers, la demande signée du tiers n’est pas communicable au patient, car elle révèle un comportement dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice à son auteur .
Dans l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, il n’est question que des informations détenues par des professionnels et établissements de santé.
Cependant, par application combinée de cet article et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les mêmes obligations incombent également aux autorités administratives autres que les professionnels et établissements de santé. Celles-ci peuvent en effet détenir à un titre ou un autre des informations médicales personnelles : dossiers médicaux d’agents employés par une administration, rapports d’expertise médicale établis à l’intention du comité médical ou encore documents médicaux détenus par la préfecture concernant les étrangers ayant demandé une autorisation de séjour.
| La CADA, souvent sollicitée par des administrations désireuses de savoir à quelle personne ou quel service en leur sein confier la tâche de conserver les pièces à caractère médical, n’est pas habilitée à apporter une réponse à cette question. Son rôle se limite à rappeler le droit d’accès de la personne et les modalités d’exercice de ce droit. Les modalités de conservation des documents n’entrent pas dans son champ de compétence. |
Le titulaire du droit d’accès aux informations médicales concernant un mineur est le titulaire de l’autorité parentale . C'est ce dernier, et non l’enfant, qui doit formuler la demande de communication.
En cas de divorce ou de séparation, le parent n’ayant pas obtenu la garde de l’enfant conserve son droit d’accès si l’autorité parentale reste partagée ; une décision de justice définit habituellement la situation juridique des parents à l’égard de l’enfant .
De même, le parent dont l’enfant fait l’objet d’une mesure de placement, conserve son droit d’accès sauf s’il a été privé de son autorité parentale . Toutefois, comme pour les majeurs, la communication des documents médicaux réalisés à la demande d’un magistrat ou pour les besoins d’une procédure juridictionnelle échappe à la compétence de la Commission .
L’article L. 1111-5 du code de la santé publique accorde à la personne mineure le droit de s’opposer à la communication au titulaire de l’autorité parentale, des informations médicales le concernant .
Le droit d’accès s’exerce différemment selon le régime de protection applicable aux personnes placées sous tutelle et curatelle.
Dans le cas d’une tutelle, la personne a besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. C’est donc le tuteur qui exerce le droit d’accès au nom de la personne .
La curatelle impose à la personne un régime de protection moins étroit. Dans ce cas, celle-ci peut exercer elle-même son droit d’accès aux informations médicales qui la concernent .
La possibilité pour un ayant droit d’avoir accès aux informations médicales concernant une personne décédée découle des articles L. 1111-7 et L. 1110-4 du code de la santé publique.
L’accès des ayants droit est strictement encadré. En effet, le décès d’une personne ne met pas de facto fin au secret protégeant sa vie privée ni au secret médical.
Plusieurs conditions doivent être remplies :
- la personne décédée ne doit pas de son vivant s’être opposée à cette communication
;
- le demandeur doit avoir la qualité d’ayant droit
;
- la demande doit être expressément fondée sur une ou plusieurs des trois motivations figurant
dans l’alinéa final de l’article
L. 1110-4 du code de la santé publique : connaître les causes de la mort, défendre la
mémoire du défunt, faire valoir ses droits
.
L’existence d’un conflit entre ayants droit ne peut être valablement invoquée par l’établissement pour refuser la communication du dossier à l’un d’entre eux, dès lors qu'il remplit les conditions légales d'accès.
L’établissement n’est tenu de communiquer à l’ayant droit que les seules informations nécessaires à la réalisation de l'objectif qu'il poursuit .