Avis et conseils
Fiche thématique
Une fois la délégation de service public ou le marché signé, les documents composant la procédure de passation perdent leur caractère préparatoire au sens des dispositions de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et deviennent, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, y compris à un candidat évincé [Voir FAQ n° 2 et 7].
Toutefois, en vertu du II de l’article 6 de la même loi, ce droit d’accès
doit s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et
commerciale lequel recouvre le secret des procédés, le secret des
informations économiques et financières, et le secret des stratégies
commerciales [Voir
FAQ n° 4]. À ce titre, sont notamment exclus de la
communication les éléments suivants, qui devront être occultés :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains ;
- les mentions concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires ;
- les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
La communication de certaines informations comporte un risque d’atteinte à la libre concurrence (dans le rapport d’analyse des offres ou le détail des prix par exemple). Les autorités administratives doivent donc, pour apprécier les informations qui sont protégées par le secret en matière industrielle et commerciale, tenir compte du mode de passation, de la durée, ou de l’objet du marché [Voir FAQ n° 5].
Le tableau ci-après fait apparaître les pièces qui ne posent aucune difficulté de communication, et celles qui nécessitent une analyse du risque d’atteinte à la concurrence. La CADA a dégagé, au fur à mesure des affaires qui lui étaient soumises, trois catégories de marchés : ponctuel, répétitif et fréquent [pour leur définition voir FAQ n° 6].