Avis et conseils
Fiche thématique
1) Ne sont pas considérés comme des documents administratifs,
les documents élaborés directement par les juridictions ou pour l’exercice de la justice :
- les jugements, ordonnances, décisions, arrêts ;
- les pièces établies pour les besoins d’une procédure : dossier d’instruction ,
commissions rogatoires , procès-verbaux d’audition ,
rapports d’expertise , mémoires et observations des
parties , conclusions du commissaire du gouvernement ou
rapporteur public ;
- les dossiers de demande d’aide judiciaire ou juridictionnelle (décision du Conseil d’Etat n° 102627 du 5 juin
1991, ) ;
- les dossiers de tutelle ou curatelle ;
- les dossiers d’infraction au code de la route ;
- les dossiers d’adjudication .
2) De même, ne sont pas communicables sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, les documents non liés à une
procédure juridictionnelle mais qui relèvent de l’autorité judiciaire :
- les procès-verbaux constatant une infraction pénale (infractions au code de la route par exemple), les
mains-courantes lorsqu’elles donnent lieu à une procédure ;
- les documents liés à des demandes de grâce ;
- les actes d’état-civil.
Les documents élaborés par l’administration et détenus par les juridictions perdent leur caractère administratif
et ne sont communicables que sous le contrôle du juge lorsque : ils sont liés (ou que leur communication porterait
atteinte) à une procédure en cours ; ils sont élaborés à la demande du juge ; ils déclenchent une procédure. Il en
va ainsi :
- des procès-verbaux d’infraction à la législation sur l’urbanisme ;
- les documents élaborés par les conseils généraux à destination d’un juge dans le cadre de la protection de
l’enfance.
| Voir Les documents détenus par le conseil général dans le cadre de ses missions de protection de l’enfance |
En dehors de leur activité juridictionnelle, les juridictions, de même que tout autre service public, ont une
activité purement administrative. Les documents produits ou reçus à l’occasion notamment de la passation de marchés
publics et de la gestion des agents qu’elles
emploient
sont des documents administratifs. La communication de ces documents est dès lors régie par les dispositions de la
loi du 17 juillet 1978. Le Conseil d’Etat a établi une ligne de partage entre les documents liés à la fonction de
juger et ceux qui concernent l’organisation administrative de la justice (CE, 7 mai 2010, Bertin).
Il en va de même d’autres documents étrangers à l’activité purement juridictionnelle, tel qu’un dossier de demande
de certificat de nationalité .