L’article 9 de la loi du 17 juillet 1978 dispose que « les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ». Cette disposition n’a ni pour objet, ni pour effet d’interdire la communication au public des documents entrant dans le champ d’application de la loi du 17 juillet 1978 ou du code de la propriété intellectuelle et notamment ceux qui présentent le caractère d’œuvre de l’esprit.
Lorsqu’elle est saisie de la question, la commission se borne à rappeler la proscription, édictée par ce code, de l’utilisation collective qui pourrait en être faite et notamment l’interdiction de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à des fins commerciales les documents communiqués. La commission souligne que le non-respect de ces dispositions exposerait les demandeurs aux sanctions prévues par la loi.
Elle en a ainsi décidé pour :
Cette position est adoptée pour le droit d’accès aux documents administratifs, mais la CADA constate en revanche, qu’aux termes mêmes de l’article 10 la loi, sont exclus du droit à réutilisation les informations publiques contenues dans des documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
Dans une telle hypothèse, la CADA, s’agissait d’images aériennes numériques obtenues dans le cadre d’un marché public, estime que la qualification « d’informations publiques » doit être écartée.
A l’inverse, la CADA a rappelé la jurisprudence du Conseil d’État qui juge que des documents administratifs, au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, qui font l’objet d’une diffusion publique sous la forme d’une commercialisation (cartes IGN, fichier SIRENE de l’INSEE, registre des sociétés, normes AFNOR…), ne sont pas soumises aux règles de communication du chapitre Ier de la loi, mais du chapitre II sur la réutilisation, à propos de données géographiques.