Les juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif ne sont pas exclues du champ de la loi du 17 juillet 1978 (art. 1), de sorte que toute personne peut demander communication des documents administratifs qu’elles détiennent. L’accès aux documents élaborés directement par les juridictions ou pour l’exercice de la justice et ceux qui relèvent de l’autorité judiciaire se fait sous le contrôle du juge, et il est notamment prévu dans le cadre des procédures en vertu du principe du contradictoire.
1) Ne sont pas considérés comme des documents administratifs, les documents élaborés directement par les juridictions ou pour l’exercice de la justice :
2) De même, ne sont pas communicables sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, les documents non liés à une procédure juridictionnelle mais qui relèvent de l’autorité judiciaire :
Cependant, il convient de préciser qu’en application de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, les registres de naissance et de mariage de l’état civil, à compter de leur clôture, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans, selon les modalités prévues à l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978. Dès lors, en cas de refus de communication d’un acte de naissance ou mariage établi depuis au moins soixante-quinze ans, la CADA peut être saisie par le demandeur .
Les documents élaborés par l’administration et détenus par les juridictions perdent leur caractère administratif et ne sont communicables que sous le contrôle du juge lorsque : ils sont liés (ou que leur communication porterait atteinte) à une procédure en cours ; ils sont élaborés à la demande du juge ; ils déclenchent une procédure. Il en va ainsi :
En dehors de leur activité juridictionnelle, les juridictions, de même que tout autre service public, ont une activité purement administrative. Les documents produits ou reçus à l’occasion notamment de la passation de marchés publics et de la gestion des agents qu’elles emploient sont des documents administratifs. La communication de ces documents est dès lors régie par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Le Conseil d’Etat a établi une ligne de partage entre les documents liés à la fonction de juger et ceux qui concernent l’organisation administrative de la justice (CE, 7 mai 2010, Bertin).
Il en va de même d’autres documents étrangers à l’activité purement juridictionnelle, tel qu’un dossier de demande de certificat de nationalité .