Rappel : la première journée de formation sur la réutilisation des informations publiques organisée par la CADA et l’APIE se tient le 16 décembre 2010 à Dijon, avec le soutien du Conseil régional de Bourgogne. Tous les agents publics ou élus des régions Bourgogne et Franche-Comté qui souhaitent y assister sont invités à s’inscrire rapidement depuis les sites Internet de la CADA ou de l’APIE.
La programmation des journées organisées au 1er semestre 2011 est en cours d’élaboration et vous sera annoncée dans les prochaines lettres.
L’association Firmnet, qui compile les informations que les CCI partenaires lui transmettent pour constituer une base de données d’information sur les entreprises françaises, doit être regardée comme une personne privée chargée d’une mission de service public.
La Commission estime toutefois qu’en vertu des dispositions de l’article L. 711-3 du code du commerce, la base de données de Firmnet ne relève pas du régime général de communication de la loi du 17 juillet 1978, mais de celui mis en place par les dispositions particulières du L. 311-7 de ce code.
Dès lors, la Commission en déduit que les informations contenues dans la base ne sont pas librement communicables et, dans la mesure où elles ne font pas l’objet d’une diffusion publique, elles ne sont pas soumises aux règles de réutilisation définies au chapitre II de la loi du 17 juillet, aux termes de son article 10.
La CADA a rendu en sa séance du 4 novembre 2010 un conseil sur le caractère communicable à des tiers du rapport établi, à la demande de l’Université de Bourgogne et du CNRS, par les sections 01 et 02 du Comité national de la recherche scientifique, pour apprécier le niveau des travaux contenus dans deux thèses et la qualité de l’évaluation qui en a été faite par les membres du jury et les rapporteurs.
La commission estime qu’un tel rapport revêt le caractère d’un document administratif soumis au droit d’accès prévu par le chapitre Ier du titre I de la loi du 17 juillet 1978, mais que les dispositions du II de l’article 6 de cette loi font obstacle à sa communication à des tiers, dans la mesure où il comporte des appréciations ou jugements de valeur sur des personnes physiques.
La CADA avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur le caractère communicable des documents produits ou reçus par la CNDS dans le cadre de ses missions, issues de la loi n°2000-464 du 6 juin 2000, aux seuls intéressés en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui protège notamment la vie privée (20093284, 20074131). Dans cet avis, la CADA précise que la personne qui assiste celle qui est auditionnée, comme les textes en offrent la possibilité, n’a pas la qualité d’intéressée au sens de l’article 6 et ne dispose pas, du seul fait du concours qu’elle a apporté, d’un mandat pour accéder au dossier.
Les PV de réunion qui déterminent les aides et subventions aux entreprises distributrices de production cinématographique versées par le Centre national cinématographique (CNC) comportent majoritairement des informations relatives à la stratégie commerciale, au savoir-faire et aux moyens des entreprises candidates. La CADA estime que la part prépondérante des informations qui doivent être occultées pour protéger le secret en matière industrielle et commerciale prive de tout intérêt la communication de ces PV.
Une société privée agréée pour recevoir les contributions, prévues à l’article 541-10 du code de l’environnement, des personnes qui impriment ou commercialisent des papiers à usage graphique, répond aux critères retenus par le Conseil d’État pour reconnaître qu’elle est chargée d’une mission de service public. Dès lors, la CADA estime que les documents produits ou reçus dans le cadre de la mission d’intérêt général qu’assume la Société Ecofolio sont communicables sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
L’ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’environnement transpose quatre directives, dont la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2007, établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE). L’objectif est de permettre l’échange, le partage, l’accès et l’utilisation de données géographiques et environnementales interopérables ainsi que de services liés à ces données.
Les articles L. 127-1 à 10 du code de l’environnement sur « l’infrastructure d’information géographique » fixent notamment les conditions de réutilisation des séries de données géographiques.
http://www.legifrance.gouv.fr/
Le rapport d’information du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur les autorités administratives indépendantes n° 2925 déposé le 28 octobre 2010 par les députés Christian Vanneste et René Dosière a procédé à une étude détaillée des missions, de l’organisation et de la gestion de l’ensemble des AAI. Le rapport estime que « l’accélération du rythme de création des autorités administratives indépendantes nécessite un effort de rationalisation », que leur indépendance « ne peut plus s’entendre sans un rapprochement avec le parlement » et que « l’obligation de rendre des comptes est la contrepartie nécessaire de l’indépendance ».
En ce qui concerne la CADA, un rapprochement avec la CNIL est proposé (voir t. 1, p. 72). Or,contrairement aux commentaires que l’on peut lire dans la presse, les arguments avancés ne concernent ni la confusion des compétences respectives des deux autorités, ni les économies qui pourraient être réalisées. Voir également l’audition du président de la Commission et la fiche sur la CADA, t. 2, p. 195-205 et 397-404.
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2925-tI.asp http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2925-tII.asp
Le Conseil d’État estime que la restriction du droit d’accès aux informations médicales mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique, figurant à l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ne méconnaît pas les principes énoncés aux articles 15 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Par suite la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux justifiant qu’elle soit renvoyée au Conseil constitutionnel.
CE, 10/10/2010, n° 327337
Le président du Sénat a nommé Monsieur Antoine Lefèvre, membre titulaire pour siéger au sein de la Commission, en remplacement du sénateur Yves Détraigne. (Nomination parue au JO du 18/11/2010).
Monsieur Alexandre Lallet a quitté ses fonctions de rapporteur général de la Commission le 30 octobre 2010. Monsieur Olivier Henrard, maître des requêtes au Conseil d’État, ancien rapporteur général adjoint (2006-2007) lui succède à partir du 1er novembre 2010. (Décision parue au JO du 16/11/2010).
Monsieur Mohammed Bouzar, conseiller au tribunal administratif de Melun, est nommé rapporteur de la Commission, au 1er novembre 2010, en remplacement de Madame Anne Redondo.