En matière d’ordre et de salubrité, qui intéresse l’ensemble des citoyens et des résidents, les limites au droit d’accès sont posées par deux principes de la loi du 17 juillet 1978 particulièrement présents qui sont le risque d’atteinte à la sécurité publique d’une part et d’autre part la mise en cause de personnes physiques.
Les documents qui relèvent des mesures de police réglementaire sont largement accessibles. Ainsi, l’ensemble des arrêtés municipaux relatifs aux conditions de circulation, les arrêtés de nomination des fonctionnaires de police sont communicables sans restriction. De même le registre des établissements titulaires d’une licence IV est communicable (20052125).
Toutefois, si la divulgation d’informations présente un risque ou une menace pour la sécurité publique en gênant le maintien de l’ordre ou en affaiblissant la protection des personnes et des biens, l’article 6 de la loi permet de refuser la communication de documents comportant ces informations. Citons par exemple des documents portant sur l’organisation des services de sécurité, des secours, les équipements utilisés, les systèmes de sécurité mis en place.
À la différence des rapports de police judiciaire, les rapports de police ou de gendarmerie établis à l’occasion d’opérations de police administrative ont le caractère de documents administratifs. Toutefois, la communication de ces rapports, mettant en cause des personnes physiques, peut être limitée aux seuls intéressés ou faite après l’occultation de certaines mentions. Il en va ainsi d’un rapport sur un accident (20054519), sur une altercation entre personnes ou à l’occasion de troubles de voisinage (20071935), de la main courante tenue par un commissariat (20072298), ou d’un compte rendu d’intervention des pompiers.
Dans leur ensemble, les documents relatifs à la sécurité des établissements recevant du public (20100559), qu’ils soient publics (salles des fêtes, mairies, écoles (20050736)) ou privés (bars, discothèques (20083910)) sont pour l’essentiel communicables à toute personne. Il en va ainsi des procès-verbaux, des arrêtés de visite (20051279), des rapports d’inspection des commissions de sécurité, des registres de sécurité, ou encore d’une liste d’établissements ayant obtenu un avis défavorable de la commission communale de sécurité (20082768), ou une mise en demeure pour non-respect des règles de sécurité (20060848).
En matière d’hygiène et de salubrité, il importe de distinguer les documents qui revêtent un caractère nominatif.
Sont librement communicables, les documents qui concernent un établissement public (20061873) ou des équipements collectifs tels qu’un rapport de service technique sur une piscine ou des mesures d’ordre général telles qu’un arrêté de péril. Le fait que le rapport soit établi par une société privée n’a pas d’incidence sur son caractère administratif.
Les documents qui se rapportent à une propriété privée mettent souvent en cause le propriétaire et révèlent son comportement. Ils revêtent alors un caractère nominatif et ne sont communicables qu’aux intéressés.
La Commission reconnaît aux locataires la qualité d’intéressés s’agissant de la communication d’un rapport d’un inspecteur de salubrité ou d’un rapport des services d’hygiène et de santé (20050598) portant sur leur logement, ou encore d’un rapport établi par un professionnel sur une ventilation alors que le propriétaire s’oppose à la communication au locataire (20060168). De même, la Commission a estimé que les documents d’instruction lors d’une procédure d’insalubrité, dont les correspondances échangées entre l’administration et le propriétaire étaient communicables au locataire (20071986) (voir aussi péril ordinaire (20061435) et péril imminent (20084356)).