Les documents dont la communication risquerait de porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles en cours ou sur le point de s’engager ne peuvent être communiqués à quiconque sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, sauf autorisation de l’autorité compétente, c’est-à-dire l’autorité qui a engagé la procédure ou qui est susceptible d’y défendre ou d’y intervenir. Cette règle s’applique, non à des documents juridictionnels ou judiciaires, qui n’entrent pas, en tout état de cause, dans le champ de cette loi, mais à des documents émanant d’autorités administratives qui sont susceptibles d’interférer avec une procédure contentieuse.
La CADA statue au cas par cas. Elle vérifie d’abord qu’une procédure juridictionnelle est effectivement engagée ou est imminente. Elle tente ensuite d’apprécier concrètement si la communication du document, en raison de son contenu, est de nature soit à empiéter sur le débat devant le juge, soit à rompre l’égalité des armes entre les parties, soit encore à retarder l’issue de l’instance. Elle peut être ainsi conduite, selon les circonstances de l’espèce, à adopter une position différente pour des documents de même nature.
Elle a ainsi estimé que ne pouvaient être communiqués :