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La Commission a rappelé que l’URSSAF est un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public et que les décisions qu’elle prend dans le cadre du contrôle de l’application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du17 juillet 1978.
Toutefois, s’agissant des documents qui concernent la contribution à la charge des établissements de vente en gros des spécialités pharmaceutiques, la Commission a estimé que ces documents sont établis dans le cadre des missions de recouvrement et de contrôle dont sont investis les agents de l’union lesquels sont astreints au secret professionnel.
En conséquence, en l’absence de dérogation législative à ce secret, les informations relatives aux résultats d’exploitation que comportent les documents sollicités, lesquelles sont en outre et en tout état de cause couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, ne sont pas communicables aux tiers. En l’absence d’occultation possible de ces informations au sein des documents demandés, ceux-ci ne sont pas non plus communicables.
En l’espèce, il s’agissait du marché de travaux de rénovation du stade Bollaert-Delelis pour lequel la société anonyme Racing club de Lens a mandaté la région Nord-Pas-de-Calais pour la réalisation des travaux et afin qu’elle assure l’ingénierie financière du projet.
La Commission s’est prononcée favorablement à la communication des documents sollicités eu égard tant à l’intérêt public régional que représente le stade qu’aux finalités assignées à son intervention dans le cadre du mandat qui lui a été confié, en estimant que la Région bien que mandataire d’une personne privée, agissait dans le cadre de ses missions de service public.