Avis 20164869 - Séance du 15/12/2016

Avis 20164869 - Séance du 15/12/2016

Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP)

Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des documents suivants :
1) la communication systématique des ordres du jour des CHSCT de l'hôpital Jean Verdier;
2) l'arrêté "fixant les matières déléguées du directeur général de l'APHP, ainsi que celui du groupe hospitalier universitaire Paris-Seine-Saint-Denis", l'arrêté de délégation de signature "précisant les actes délégués, la signification des abréviations et l'arrêté précédent s'il est fait référence à un champ d'attribution déterminé par un arrêté précédent de délégation de signature" ;
3) la communication systématique des documents administratifs transmis aux membres du CHSCT.

La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.

La commission rappelle également que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevables les points 1) et 3) de la présente demande.

En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de l'AP-HP, la commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 2), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle toutefois que le droit d'accès garanti par cet article ne porte que sur des documents existants, sans contraindre l'administration à élaborer un nouveau document pour satisfaire une demande, et ne s'exerce plus à l'égard des documents qui ont fait l'objet d'une diffusion publique, par exemple par insertion dans un recueil d'actes administratifs accessible au demandeur.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point sous ces réserves.