Avis 20180140 - Séance du 05/04/2018

Avis 20180140 - Séance du 05/04/2018

Syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux (SMERRV)

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux (SMERRV) à sa demande de communication par publication en ligne sur le site du syndicat, et non consultation sur place comme proposé par l'administration, des documents suivants :
1) les délégations de pouvoir émises par Monsieur X, président du SMERRV ;
2) l’intégralité des documents reçus par les délégués du SMERRV en préparation du comité syndical du 21 décembre 2017 à Villes-sur-Auzon ;
3) les avenants n° 1, 2 et 3 du contrat de délégation de service public de l’eau potable et du contrat de l’assainissement collectif, conclus avec la société X ;
4) la note de 23 pages de suivi des négociations avec la société X en vue de préparation de l’avenant n° 3, citée par l’intervenant de la société X lors de la réunion du 21 décembre 2017 ;
5) le diaporama de la société X présenté lors de la réunion du 21 décembre 2017.
6) l’acte par lequel le syndicat crée la commission de contrôle financier des délégations de services publics ;
7) les rapports de contrôle sur les comptes 2014, 2015 et 2016 du délégataire du service de l’eau potable, de l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif ;
8) les bordereaux de transmission 2014, 2015 et 2016 de ces rapports au comptable du syndicat ;
9) la valeur des points et l'indication de la disponibilité d'éléments de connaissance du réseau justifiant ces points, ayant permis de calculer les valeurs des indices de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable et de collecte des eaux usées du syndicat arrêtées au 31 décembre des années 2014, 2015 et 2016 ;
10) les pièces relatives aux visites du SMERRV, entre le 11 mars 2015 et le 18 décembre 2017 dans les communes qui lui ont délégué des compétences ;
11) les calculs permettant d'évaluer les conséquences sur l'équilibre économique du contrat de l'assainissement collectif avec la société X des éléments suivants :
a) l'évolution du périmètre du syndicat ;
b) la loi Brottes ;
c) la loi Hamon ;
12) les calculs permettant d'évaluer les conséquences sur l'équilibre économique du contrat de l'eau potable avec la société X des éléments suivants :
a) les changements affectant la consommation électrique ;
b) le renforcement des applications de règlement de voirie et du développement d'aménagements urbains spécifiques ;
c) la baisse de volumes facturés ;
d) la loi Brottes ;
e) la loi Hamon ;
f) la loi Grenelle 2 ;
13) les calculs permettant d'évaluer l'augmentation du coût des réfections de voirie entraînant une augmentation de 251 euros hors taxes par branchement d'eau potable renouvelé ;
II) communication par courriel des informations suivantes concernant le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes liminaires prévus aux articles D2224-1 à D2224-4 du code de l'environnement et de l'avis de l'assemblée délibérante devant être transmis au système d’information prévu à l’article L213-2 du même code :
1) l’indication de la transmission ;
2) la date de la transmission ;
3) les raisons de l'absence de transmission ou de l'absence de leur publication sur le site « http://www.services.eaufrance.fr/ »

La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. A cet égard, la commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies ou, le cas échéant, la numérisation et la mise en ligne des documents, afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services.

La commission souligne cependant qu'en vertu de l'article L311-2 du même code, l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. Tel peut être notamment le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès.

En l'espèce, il ressort de la réponse du président du SMERRV que Monsieur X a déjà présenté 28 demandes de documents entre avril et septembre 2017, 34 demandes le 5 octobre 2017 et qu'il a encore demandé d'autres documents depuis cette date. Le président du SMERRV a également indiqué que, compte tenu de ses effectifs en personnel limités, il n'était pas en mesure de satisfaire, dans un délai raisonnable, à la publication de l'ensemble des documents en ligne, comme l'exige pourtant Monsieur X pour l'essentiel des documents. Il a enfin souligné le caractère systématique des demandes formulées par l'intéressé qui portent sur des matières très diverses.

Dans ces conditions, et compte tenu, en particulier, du nombre très important de documents demandés en l’espace de quelques semaines ainsi que des modalités de communication souhaitées par l'intéressé au regard des effectifs du syndicat, la commission estime que la demande de Monsieur X est en l'espèce abusive. Elle émet donc un avis défavorable.