Avis 20191393 - Séance du 17/10/2019

Avis 20191393 - Séance du 17/10/2019

Mairie de Marseille

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de consultation de l'audit des écoles réalisé en 2016.

Après avoir pris connaissance des observations du maire de Marseille, la commission relève que le document demandé n'est pas un audit mais un document inventoriant par arrondissement, les caractéristiques de chacune des écoles ainsi que les travaux nécessaires et leur programmation. Elle rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique ».

Si le maire de Marseille fait valoir que le document sollicité est mis à disposition à l'adresse suivante https://www.liberation.fr/france/2019/03/28/ecoles-marseillaises-la-sur… laquelle permet de télécharger ce document à l'adresse suivante https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_xI17TUo51KV5wPR4eqEYlM0ItyoaQt…, la commission estime, revenant sur sa doctrine antérieure, que seule une mise en ligne, par l'administration ou sous son contrôle, et dans des conditions permettant d'en garantir la pérennité, d'un document administratif dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dès lors qu'elle en dispose déjà ou qu'elle est susceptible d'en disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante peut être regardée comme une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime ainsi que la mise en ligne par un quotidien national tiers ne peut être regardée comme une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.

La commission estime, en conséquence, que le document administratif sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration selon les modalités choisies par le demandeur en application des dispositions de l'article L311-9 du même code.

Elle émet donc un avis favorable et prend acte de ce que le maire de Marseille n’est pas en possession de ce document. La commission rappelle qu’il lui appartient alors, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le rectorat de de l'académie d'Aix-Marseille, et d’en aviser Monsieur X.