Avis 20064872 - Séance du 09/11/2006

Avis 20064872 - Séance du 09/11/2006

Monsieur et Madame L. ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à leur secrétariat le 17 octobre 2006, à la suite du refus opposé par le maire de Chaingy à leur demande de copie des documents suivants, le maire proposant la consultation en mairie et la reproduction des documents auprès d'un prestataire extérieur alors que la mairie dispose de moyens pour les reproduire :

1) conclusions du commissaire enquêteur relatives à l'enquête d'utilité publique préalable à la déclaration d'utilité publique de l'extension de la zone d'activités des Pierrelets ;
2) délibération relative au règlement de la zone où est prévu l'extension de la zone d'activités des Pierrelets ;
3) procès-verbal du conseil municipal ayant adopté cette délibération ;
4) délibération relative au plan d'aménagement de la zone d'activités.

La commission estime que ces documents administratifs sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.

La commission rappelle que l'absence de régie de recettes ne fait pas obstacle à l'application de la loi du 17 juillet 1978, la commune n'étant pas tenue de facturer le montant de la reproduction des documents au demandeur. Toutefois, elle peut, si elle ne dispose pas des moyens de reprographie nécessaires, notamment au regard du caractère volumineux des documents demandés, solliciter un prestataire extérieur qui facturera le prix de la prestation au demandeur à qui le devis aura été préalablement soumis.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la commune dispose des moyens de reproduction requis. La commission estime que cette circonstance ne fait pas par elle-même obstacle au recours à un prestataire de services extérieur sous une double réserve tenant, d'une part, au délai de communication, et d'autre part au montant facturé qui ne doit pas dépasser ce qui résulterait de l'application des plafonds fixés par l'arrêté du 1er octobre 2001. La commune est donc tenue de délivrer copie de l'intégralité des documents demandés, nonobstant l'absence de régie de recettes.