Avis 20164178 - Séance du 17/11/2016

Avis 20164178 - Séance du 17/11/2016

Centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan et Pays des Sources

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à ses prises en charge du 21 ou 22 août 2013 et du 2 septembre 2013, par le service du SAMU 40 :
1) l'intégralité des dossiers informatiques enregistrés dans « AppliSamu » ;
2) tous les enregistrements sonores des conversations téléphoniques ainsi que toutes les retranscriptions écrites des conversations téléphoniques.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan a informé la commission qu'il avait adressé à Madame X le rapport du SMUR relatif à la prise en charge de cette dernière. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.

L’administration a également indiqué à la commission que le reste des documents faisant l’objet de la demande de Madame X concernait l’hospitalisation de cette dernière à la demande d’un tiers.

Sur ce point, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.

La commission souligne également qu'aux termes de l'article L311-6 du même code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En application de ces dispositions, la commission estime de façon constante que la communication d'une demande d'hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) est réservée à son auteur, à l'exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime.

La commission ne peut, en application des principes qui viennent d'être rappelés, que donner un avis défavorable à la communication à Madame X des éléments relatifs à la demande d'un tiers en vue de son hospitalisation.

La commission précise enfin à toutes fins utiles qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.