Conseil 20173429 - Séance du 08/02/2018

Conseil 20173429 - Séance du 08/02/2018

Direction générale des patrimoines et de l'architecture

La commission a examiné lors de sa séance du 8 février 2018 votre demande de conseil sur l’interprétation des dispositions de l’article L28 du code électoral et de celles de l’article L37 du code électoral issu de l’article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales qui a vocation à lui succéder et entrera en vigueur au plus tard le 31 décembre 2019.

La commission rappelle que, par dérogation aux règles des II et III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, aujourd'hui codifiés aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration qui font obstacle à la communication aux tiers d’informations mettant en cause la vie privée de personnes physiques identifiables, l’article L28 du code électoral permet à tout électeur, candidat, groupement ou parti politique d’obtenir communication intégrale des listes électorales, y compris des mentions intéressant la vie privée des électeurs (date et lieu de naissance, domicile). L’article R16 du même code précise, s’agissant des demandes émanant des électeurs, que la communication des listes électorales est subordonnée à l’engagement de ces derniers de ne pas en faire un « usage purement commercial ».

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales prévoit de substituer, au plus tard au 31 décembre 2019, aux listes gérées par les communes réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune un répertoire électoral unique géré par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dont seront extraites les listes électorales, dont l'économie du régime de communication n'est pas substantiellement modifiée sur le fond. Aux termes de l'article L37 du code électoral issu de cette loi en effet, « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. / Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. »

La commission saisit toutefois l'occasion de cette demande de conseil pour revenir partiellement sur son conseil n° 20091746 du 4 juin 2009, dans lequel elle a estimé qu’avant l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur élaboration, la communication des listes électorales « archivées » demeurait régie par les dispositions combinées des articles L28 et R16 du code électoral, dans les conditions rappelées par ses précédents, notamment l'avis n° 20083971 du 13 novembre 2008.

Elle estime, en effet, désormais qu'aux termes de l’article L213-1 du code du patrimoine, les listes électorales autres que celles qui servent aux opérations électorales en cours ou à venir dans l'année, qui sont des archives publiques, deviennent librement communicables, en application du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur élaboration et que les conditions de qualité, d'intérêt et d'utilisation prévues par les dispositions combinées des articles L28 et R16 du code électoral, et dans un avenir proche par les dispositions de l'article L37 résultant de la loi du 1er août 2016 précédemment mentionné, ne sont pas applicables à ces listes « archivées ». Les règles régissant la communication de ces listes archivées sont les dispositions de l'article L213-1 du code du patrimoine selon lesquelles les archives publiques sont communicables de plein droit, sous réserve des dispositions de l'article L213-2, qui prévoit seulement des conditions de durée de protection ainsi que l'exclusion des archives dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue.

Ce changement de doctrine a pour conséquence de permettre, dans le cadre des dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation d'accès aux listes électorales archivées avant l'expiration du délai de cinquante ans aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, qu'il appartiendra aux services des archives d'apprécier, et après accord de l'autorité dont émanent les listes. Peuvent ainsi demander une consultation des listes archivées, des chercheurs étrangers ou des personnes morales, qui en étaient jusqu'à présent exclus.