Avis 20224481 - Séance du 22/09/2022

Avis 20224481 - Séance du 22/09/2022

Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales (SDIS 66)

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication, sous format électronique, de la délibération du conseil d'administration de ce service fixant la tarification des interventions de secours en l'absence de situation d'urgence reconnue.

En l'absence de réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à la date de sa séance, la commission rappelle que, conformément à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme des documents administratifs « les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ».

La commission relève que les services départementaux d'incendie et de secours, qui revêtent le caractère d'établissement public à caractère administratif, sont chargés, en vertu du 4° de l'article L1424-2 du code général des collectivités territoriales, des missions de « secours et des soins d'urgence aux personnes ainsi que leur évacuation ». La commission relève également qu'en application du I de l'article L1424-42 du même code, si ces services « ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration ».

En l’espèce, la commission estime que, si le document sollicité a trait à la réalisation d'interventions d'assistance effectuées en l'absence d'une situation d'urgence dans l'exercice de missions ne se rattachant pas directement à celles dévolues aux services d'incendie et de secours, de telles interventions d'intérêt général, effectuées avec les moyens et sous le contrôle d'un établissement public à caractère administratif, présentent un lien suffisamment direct avec des missions de service public pour que la délibération sollicitée puisse être regardée comme un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Par conséquent, la commission considère qu'eu égard à son objet, cette délibération est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une diffusion publique au sens des dispositions de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable, sous la réserve susmentionnée.