Avis 20234264 - Séance du 07/09/2023

Avis 20234264 - Séance du 07/09/2023

Groupe SOS Seniors

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président du Groupe SOS Seniors à sa demande de communication d'une copie des documents suivants dans le cadre de la succession de délégataire de la concession de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Capendu :
1) les documents relatifs au compte de l’article 5.2 de la convention de délégation de service public signée avec le centre communal d'action sociale (CCAS) de Capendu, pour permettre sa reprise par X ;
2) les documents afférents à l’ensemble des comptes bancaires ouverts pour la gestion de l’EHPAD et transférés de plein droit au CCAS, pour permettre leur reprise par X ;
3) l'intégralité des documents comptables et fiscaux nécessaires à la poursuite de l’exploitation de l’EHPAD ;
4) les rapports annuels d’exploitation.

La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».

La commission précise, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat, qu’il résulte de ces dispositions combinées que les autorités chargées d’une mission de service public sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent tant que leur mission n’est pas achevée. En revanche, une fois déchargées de leur mission de service public, elles ne sont plus au nombre des autorités tenues à cette obligation par le code des relations entre le public et l'administration (CE, 21 mai 1986, n° 73271 ; CE, 25 mai 2022, n° 450003).

En l’espèce, la commission relève que les documents sollicités sont en lien avec la gestion et l’exploitation de l’EHPAD « Les Figuères », qui a été confiée à l’association « Groupe SOS Seniors » dans le cadre d’un contrat de délégation de service public conclu en 2016 pour une durée de cinq ans. La commission constate toutefois que cette association a été saisie d’une demande d’accès à ces documents après que la convention de délégation de service public dont elle était titulaire a pris fin et après la désignation du nouveau délégataire. En application des principes ci-dessus rappelés, la commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour émettre un avis sur cette demande.