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Avis 202508981 - Séance du 12/02/2026
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2025, à la suite du refus opposé par la directrice générale des patrimoines et de l’architecture à sa demande de consultation et de reproduction, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des listes électorales du département de l'Ardèche de l'année 2024.
Après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice générale des patrimoines et de l’architecture, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’en vertu de l’article L37 du code électoral, les électeurs, les candidats et les partis ou groupements politiques peuvent prendre communication et obtenir copie des listes électorales des communes d’un département, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial. La commission estime que les listes électorales ne peuvent pas être communiquées sur ce fondement à des généalogistes professionnels, dès lors que l’emploi des listes électorales, qui facilite la recherche des héritiers d’une succession dans le cadre des contrats de révélation conclus par les généalogistes professionnels, participe nécessairement à l’exercice de l’activité de ces derniers, qui présente un but exclusivement lucratif (conseil n° 20091074 du 2 avril 2009).
Par ailleurs, depuis un conseil de partie II n°20173429 du 8 février 2018, la commission considère que les listes électorales autres que celles qui servent aux opérations électorales en cours ou à venir dans l'année, qui sont des archives publiques au sens de l’article L213-1 du code du patrimoine, deviennent librement communicables à toute personne en faisant la demande à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur élaboration, en application du 3° du I de l’article L213-2 de ce code, et que les conditions de qualité, d'intérêt et d'utilisation prévues par le code électoral ne sont pas applicables à ces listes « archivées ».
La commission estime en outre que les listes électorales autres que celles qui servent aux opérations électorales en cours ou à venir dans l'année, sont également susceptibles de faire l’objet d’une demande d’autorisation d’accès avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’article L213-3 du code du patrimoine, qui dispose qu’une autorisation de consultation de documents d’archives publiques avant l’expiration des délais fixés à l’article L213-2 du même code peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.
En l’espèce, la commission constate que Madame X, généalogiste professionnelle, a expressément sollicité l’autorisation de consulter et de reproduire les listes électorales du département de l’Ardèche pour l’année 2024 sur le fondement de l’article L213-3 du code du patrimoine.
En premier lieu, la commission rappelle au préfet de l’Ardèche qu’en vertu de ce dernier article, l’autorisation d’accès anticipé à des documents d’archives publiques est accordée par l’administration des archives, après accord de l’autorité dont émanent ces documents. L'article R212-1 du code du patrimoine précise que le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines du ministère de la culture exerce toutes les attributions confiées à l'administration des archives par le code du patrimoine, à l'exception de celles qui concernent les archives des ministères des affaires étrangères et de la défense, ainsi que des services et établissements qui en dépendent ou y sont rattachés.
En l’espèce, la commission constate que la procédure d’accès anticipé organisée par l’article L213-3 du code du patrimoine n’a pas été respectée, le refus opposé à Madame X l’ayant été par le préfet de l’Ardèche et non par la directrice générale des patrimoines et de l’architecture. La commission observe néanmoins que du fait de la position exprimée par le préfet dont l’avis est requis par ces dispositions, la directrice générale des patrimoines et de l’architecture aurait été tenue d’opposer un refus à la demande et qu’elle s’est prononcée dans le cadre de l’instruction de la présente saisine. La commission estime, dans ces circonstances, qu’il n’y a pas lieu de reprendre la procédure.
En deuxième lieu, la commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi.
Conformément à sa doctrine traditionnelle (avis de partie II n° 20050939 du 31 mars 2005), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance.
Dans un avis de partie II n° 20215602 du 4 novembre 2021, la commission a complété sa grille d’analyse afin de tenir compte de la décision d’Assemblée n°s 422327 et 431026, du 12 juin 2020, par laquelle le Conseil d’État a précisé qu’afin de déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à une demande de consultation anticipée, il convient de mettre en balance d'une part, l'intérêt légitime du demandeur apprécié au regard du droit de demander compte à tout agent public de son administration posé par l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.
En l’espèce, la commission observe que Madame X souhaite accéder aux listes électorales de l’Ardèche pour l’année 2024 dans le cadre de recherches successorales, visant à informer des héritiers de leurs droits. Elle note par ailleurs que la demanderesse s’est engagée à ne pas faire de ces documents un usage qui porterait atteinte aux droits et intérêts protégés par la loi.
La commission rappelle cependant qu’une liste électorale est un document constitué de mentions relevant de la protection due à la vie privée des électeurs y figurant (nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile ou lieu de résidence) et que les listes sollicitées en l’espèce ne deviendront librement communicables à toute personne en faisant la demande qu’en 2074. La commission relève en outre que Madame X a sollicité la délivrance d’une copie des listes en cause en faisant état des besoins d’une recherche successorale en cours, sans toutefois justifier du mandat qui lui aurait été délivré par le notaire chargé du règlement de cette succession, et plus généralement de l’intérêt pour elle d’en disposer pour d’éventuelles futures autres recherches. Enfin, la commission relève que la liste électorale sollicitée n’a pas déjà fait l’objet d’une autorisation d’accès par dérogation.
La commission constate que la demande, telle qu’elle est présentée, conduirait ainsi Madame X à prendre connaissance et copie d’informations récentes relatives à la vie privée de très nombreuses personnes physiques, sans rapport avec une recherche successorale précisément établie. Au terme de la balance des intérêts en présence, elle considère par suite que la consultation anticipée et la reproduction des listes électorales pour l’année 2024 porterait, dans ces conditions, une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi.
Elle émet dès lors un avis défavorable à la demande.