Conseil 202600596 - Séance du 12/02/2026

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Conseil 202600596 - Séance du 12/02/2026

Loire Forez Agglomération

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné au cours de sa séance du 22 janvier 2026 votre demande de conseil relative à la possibilité de publier en ligne un état parcellaire (soit la liste des propriétaires qui comprend les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, statut matrimonial, coordonnées du notaire auprès de qui l'acquisition a été réalisée, date et lieu de décès, statut indivis ou non du bien), réalisé par une collectivité pour un dossier d'enquête publique (régularisations foncières, emprises de voiries).

La commission vous indique, en premier lieu, que la publication en ligne de documents administratifs par l’administration ne peut s’effectuer que sous réserve du respect des conditions posées à l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) ». Cette liste figure à l'article D312-1-3 du même code.

La commission déduit de ces dispositions que, pour pouvoir faire l’objet d’une publication par mise en ligne sur internet, un document administratif doit, au regard des mentions qu’il contient, être communicable à toute personne. Lorsque les règles qui s’appliquent à la communication du document incluent les articles L311-5 et L311-6 du code précité, il ne peut être procédé à la publication de ce document que si son contenu respecte les secrets protégés par ces deux articles.

Pour pouvoir faire l’objet d’une publication par l’administration, ce document doit, en outre, satisfaire aux conditions posées au deuxième alinéa de l’article L312-1-2 s’agissant de la protection des données à caractère personnel, s’il comporte des données de cette nature. Il résulte de ces dispositions que des documents comportant des données personnelles ne peuvent être publiés en ligne que s'ils ont fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes, ou dans les trois hypothèses suivantes : - si une disposition législative autorise une telle publication sans anonymisation ; - si les personnes intéressées ont donné leur accord ; - si les documents figurent dans la liste prévu par l'article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration.

La commission relève, en deuxième lieu, que la réalisation d’un dossier d’enquête publique comportant un document désignant les propriétaires et autres titulaires de droits réels immobiliers sur des parcelles peut être exigée dans différentes hypothèses, telles que l’enquête parcellaire prévue par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ou les enquêtes publiques prévues par le code de la voirie routière.

La commission considère que l’accès au dossier soumis à enquête publique est, durant le déroulement de cette enquête, régi par les dispositions particulières en prévoyant l’organisation et les modalités. Une fois l’enquête publique achevée, l’accès aux documents administratifs qui y sont relatifs est régi par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

En troisième lieu, ainsi que vous le soulignez, l’état parcellaire sur lequel vous interrogez la commission comporte, pour l’essentiel, des données à caractère personnel.

La commission observe qu’un tel document ne peut pas être rattaché à l’un de ceux énumérés par l’article D312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration.

Elle ajoute qu’elle n’a connaissance d’aucune disposition législative qui en autoriserait la publication en ligne sans anonymisation préalable, ni durant le déroulement de l’enquête publique ni après. A cet égard, elle vous précise que dans un conseil de partie II du 14 décembre 2017 n°20173911, elle a estimé en particulier que l’article L123-12 du code de l’environnement, prévoyant la mise en ligne du dossier des enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l’environnement, n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer la mise en ligne du plan parcellaire et de la liste des propriétaires qui composent le dossier des enquêtes parcellaires qui peuvent être associées à ces opérations.

La commission en déduit qu’en l’état des textes, durant le déroulement de l’enquête comme après son achèvement, un état parcellaire n’est susceptible d’être mis en ligne dans son intégralité que dans l’hypothèse où l’ensemble des personnes intéressées y auraient donné leur accord. A défaut d’un tel accord, la commission estime que seule la liste des parcelles concernées par le projet soumis à enquête publique peut être publiée en ligne.

En dernier lieu, la commission saisit la présente demande de conseil pour rappeler qu’en vertu du 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu’à la personne intéressée les documents ou mentions de documents dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée. Elle considère en conséquence qu’une fois l’enquête publique achevée, seules les personnes intéressées (expropriant et titulaires de droits réels immobiliers) peuvent consulter l’état parcellaire sur lequel vous l’interrogez ou en obtenir une copie papier ou par courrier électronique.