Conseil 20010843 - Séance du 08/03/2001
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 mars 2001 votre demande de conseil relative à la communication des listes électorales et à l'application de l'article L 28 du code électoral :
- applicabilité de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 qui prévoit que le silence conservé par l'administration pendant un mois vaut décision de refus, alors que les élections ont lieu le 18 mars 2001 et que des demandes de listes électorales peuvent être faites après le 18 février 2001 ;
- caractère communicable des mentions relatives à la vie privée (date et lieu de naissance, adresse) figurant sur les listes ;
- caractère préparatoire de la liste électorale en cours de révision, la procédure de révision se terminant le 28 février 2001 ;
- possibilité pour les maires de communiquer l'ancienne liste complétée des tableaux rectificatifs, au risque de communiquer un document incomplet, en attendant la fin de la procédure de révision.
La commission vous informe que la liste électorale achevée est communicable au regard de l'article L 28 du code électoral dans son intégralité à tout électeur qui en fait la demande, et qu'en application du décret du 28 avril 1988 le silence d'un mois vaut refus implicite qui peut être déféré devant la commission par le demandeur.
Tant que la liste électorale n'a pas été révisée, il est possible de communiquer l'ancienne liste, puis la procédure de révision achevée, la nouvelle liste est communicable à son tour. [...]