Conseil 20050872 - Séance du 17/02/2005

Conseil 20050872 - Séance du 17/02/2005

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 février 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux ayants droit d'un patient décédé en 2004, de copies des enregistrements vidéo de séances de thérapie familiale auxquelles avaient participé en 2001 le défunt et des membres de sa famille.

La commission a d'abord indiqué qu'elle partage votre analyse selon laquelle ce document audio-visuel, élaboré lors d'une séance de thérapie, contient des informations qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic de la personne ou des personnes ayant fait l'objet de la thérapie familiale, notamment la personne décédée et de ce fait, constitue un élément du dossier médical de l'intéressé si la thérapie était centrée sur lui, sinon de la famille, auquel cas toute personne ayant participé à cette thérapie pourrait obtenir copies des enregistrements en application de l'article L.1111-7 du code de sa santé publique.

La commission a ensuite relevé que, dans la mesure où la personne décédée était un mineur, ce que votre demande de conseil ne précise pas, les éléments contenus dans son dossier médical seraient communicables de plein droit à ses parents, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, sous réserve le cas échéant de copies d'entretiens de ce jeune patient dont la teneur aurait été liée à l'assurance que ses propos n'auraient pas été rapportés à ses parents.

Elle a rappelé que, s'il s'agit d'une personne majeure, le dernier alinéa de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, introduit dans ce code par la loi du 4 mars 2002, précise que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. En l'espèce, sous réserve que les demandeurs soient des ayants droit de la personne décédée au sens du droit civil et qu'il ne ressorte pas du dossier du patient qu'une telle volonté ait été exprimée de son vivant, la demande se heurte au fait que la volonté de " garder " la mémoire du défunt, qui anime les demandeurs, ne correspond pas littéralement à celle de la " défendre ". La commission se demande néanmoins si, s'agissant à tout le moins de l'enregistrement de la ou des séances " familiales " et dans la mesure où rien n'interdirait aux intéressés de formuler une nouvelle demande dans laquelle ils invoqueraient la défense de cette mémoire, il n'y aurait pas lieu de faire preuve d'une interprétation souple de la loi.

La commission a enfin précisé que votre centre est en droit de facturer aux demandeurs le coût des copies des enregistrements.