Conseil 20061580 - Séance du 13/04/2006

Conseil 20061580 - Séance du 13/04/2006

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 avril 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable du POS révisé de la commune sur support informatique.

En premier lieu, la commission rappelle que l'approbation du POS par le conseil municipal lève tout secret sur l'ensemble du dossier et des pièces qui le composent. Ces documents sont alors communicables à toute personne qui en fait la demande dans le cadre des règles de la loi du 17 juillet 1978.

En second lieu, s'agissant des modalités de cette communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction.

La commission estime qu'il découle de ces dispositions, d'abord, que l'administration n'est pas tenue de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sur un fichier de ce type : ainsi, dans le cas de l'espèce, la partie du dossier du POS révisé qui n'est pas dématérialisée peut être transmise au demandeur sur support papier. Ensuite, s'agissant du type de support (cédérom, dévédérom, cédé-RW, dévédé-RW) et de format (" natif " ou " image ") communiqués, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert ou de reproduction courante. Dans le cas présent, dès lors que le demandeur n'a pas précisé le format souhaité, le choix revient à la commune. En revanche, le support employé doit être, conformément à la demande, explicite sur ce point, un cédérom ou un dévédérom. Enfin, il ne ressort pas des dispositions citées de l'article 4 de la loi que l'administration soit tenue d'utiliser un support fourni par le demandeur : il lui est donc loisible de facturer à celui-ci, conformément à l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 et à l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, le coût du support utilisé pour la copie ainsi que le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document, sans que ce coût puisse excéder 2,75 euros dans le cas d'un cédérom. Le paiement préalable peut être exigé.

En dernier lieu, s'agissant des éventuelles modifications ou interventions que les documents communiqués pourraient subir de la part du demandeur, la commission rappelle que ces pièces contiennent des informations publiques au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, sur lesquelles s'exerce le droit à réutilisation posé par le premier alinéa de cet article. Ce droit s'exerce dans les conditions prévues aux articles 12 et suivants de la loi et au titre III du décret du 30 décembre 2005. Notamment, sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées (article 12). En outre, la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (article 13). Il appartient donc à la commune de rappeler ces dispositions au demandeur.