Conseil 20073182 - Séance du 13/09/2007

Conseil 20073182 - Séance du 13/09/2007

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 septembre 2007 votre demande de conseil relative à la possibilité d'autoriser une entreprise, qui souhaite les utiliser à des fins commerciales, à consulter et à réutiliser la liste des permis de construire de la ville, sachant que celle-ci contient la cote archives du dossier, le numéro de permis, les nom et prénom du bénéficiaire, le lieu de construction, parfois des mentions sur la nature de la construction, ainsi que l'année du permis ; cette liste existe au format électronique.

La commission, qui a pris connaissance de l'extrait de la liste que vous lui avez adressée, estime que, cette liste constitue un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi, et dans son intégralité sous réserve que les adresses qui y figurent soient celles des lieux de construction et non celles des pétitionnaires, ces dernières constituant une mention couverte par le secret de la vie privée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui devraient alors être occultées. Les autres mentions contenues dans cette liste, y compris le nom des pétitionnaires, ne sont en effet pas protégées par le secret de la vie privée ou des dossiers personnels.

La commission relève que le document demandé contient des informations publiques au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978 et peut donc faire l'objet d'une réutilisation dans le respect des dispositions du chapitre II de cette loi. Elle souligne à cet égard que la loi n'opère aucune différence entre les différentes formes de réutilisation et qu'en particulier elle n'interdit plus, comme c'était le cas jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 6 juin 2005, l'utilisation à des fins commerciales. L'article 12 de la loi précise notamment que, sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. En outre, l'article 13 subordonne la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Or la liste des permis de construire contient des données à caractère personnel. Il vous appartient donc de mettre en garde la société ayant sollicité la communication de cette liste sur l'obligation qui lui incombe, en cas de réutilisation des informations qui lui auront été communiquées, de veiller au respect de ces dispositions.