Avis 20080699 - Séance du 07/02/2008

Avis 20080699 - Séance du 07/02/2008

Monsieur et Madame R. M. ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2008, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Lunaire à leur demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'enquête publique qui s'est déroulée du 29 octobre au 14 novembre 2007 dans le cadre de la procédure de classement d'office de l'impasse de La Poste :
1) le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ;
2) l'intégralité du registre de l'enquête publique et les observations transmises par courrier au commissaire-enquêteur.
La commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations...) réalisée en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, notamment, comme il semble que ce soit le cas en l'espèce, en application de l'article L. 318-3 de ce code relatif au transfert d'office de la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations, constituent des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente.

Doivent toutefois être occultées préalablement à cette communication les mentions couvertes par le secret de la vie privée et celles qui font apparaître le comportement d'une personne physique aisément identifiable, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Tel est le cas, par exemple, des dénonciations et des propos injurieux ou mettant en cause une personne physique, lesquelles ne sont, en principe, communicables qu'à leur auteur. En revanche, les remarques par lesquelles les administrés manifestent leur désapprobation à l'égard du projet n'ont pas, par elles-mêmes, à être occultées dès lors que ces derniers ont accepté, en participant à l'enquête publique, de faire connaître publiquement leur opinion sur le projet envisagé. De même, la commission considère que les observations formulées par le maire, en cette qualité, dans le cadre de l'enquête n'ont pas à être occultées, sauf s'ils mettent en cause une autre personne que les demandeurs. Dans l'hypothèse où les occultations nécessaires seraient matériellement impossibles ou priveraient de sens certains documents, l'administration pourrait en refuser la communication.

La commission constate que l'enquête publique en cause est close et que les documents qui en sont issus ont été remis au maire de Saint-Lunaire. Ces derniers sont donc, en principe, communicables sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la délibération approuvant ou rejetant le projet communal n'ait pas encore été prise, ni celle qu'une instance juridictionnelle serait en cours, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que la communication demandée risquerait de porter atteinte à son bon déroulement.

La commission, qui a pu prendre connaissance des documents demandés, rappelle qu'il ne lui appartient pas de procéder aux occultations nécessaires au sein de documents volumineux, mais seulement d'éclairer l'administration sur un nombre réduit de documents ou d'extraits qui soulèveraient des problèmes d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime par exemple que la lettre intitulée " Témoignage concernant l'enquête publique de l'impasse de la Poste " en date du 12 novembre 2007 ne doit pas être communiquée dès lors qu'elle met en cause une personne aisément identifiable, de même que les mentions couvertes par le secret de la vie privée figurant en-tête du courrier du 11 novembre 2007 qui débute par " Permettez-moi de donner mon avis. ".

Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.