Conseil 20084204 - Séance du 13/11/2008
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 novembre 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un ayant droit des dossiers médicaux de ses parents, sachant que sa demande, qui porte plus particulièrement sur leur groupe sanguin, est motivée par le désir de confirmer sa filiation.
La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'Etat les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses seuls ayants droit, sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L. 1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir ses droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales.
En l'espèce la commission, qui a pris connaissance de la demande qui vous a été adressée, estime que celle-ci, motivée par le souhait de la demanderesse de s'assurer de sa filiation, ne relève d'aucun des trois motifs posés par les textes. Elle estime donc que les dispositions précitées du code de la santé publique ne permettent pas la communication à l'intéressée du dossier médical de ses parents.
La commission ne s'estime pas compétente pour se prononcer sur l'opportunité que vous mentionnez d'envisager une modification législative sur ce point.