Conseil 20094400 - Séance du 22/12/2009

Conseil 20094400 - Séance du 22/12/2009

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 décembre 2009 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Monsieur T., X, des listes électorales des communes de Bora Bora, Tahaa et Uturoa.

La commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L. 28 et R. 16 du code électoral qui ont été rendues applicables à la Polynésie française par les articles L. 384-1 et suivants de ce code, et que la commission est compétente pour interpréter en vertu de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978.

Les dispositions des articles L. 28 et R. 16 du code électoral prévoient ainsi que les listes électorales sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu'à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L'article R. 16 de ce code précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu'ils s'engagent à ne pas en faire un " usage purement commercial ".

La commission considère que le caractère purement commercial ou non de l'usage des listes s'apprécie au regard de l'objet de la réutilisation envisagée et de l'activité dans laquelle elle s'inscrit, la forme juridique du réutilisateur et le caractère onéreux ou non de l'usage constituant à cet égard de simples indices. Doivent être regardés comme purement commerciales non seulement la commercialisation des données elles-mêmes, le cas échéant après retraitement, mais aussi leur utilisation dans le cadre d'une activité à but lucratif.

En l'espèce, la commission observe que Monsieur T. souhaite obtenir la communication des listes électorales des communes de Bora Bora, Tahaa et Uturoa afin de susciter, sur le fondement de l'article 159-1 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, une consultation de la population sur le maintien ou le rejet de la licence d'armateur qui a été délivrée à la SARL R., par le ministre des transports aériens et maritimes, des ports et aéroports insulaires de Polynésie française pour l'exploitation du navire KING TAMATOA sur la desserte régulière des îles sous le Vent. Au vu de ces éléments, la commission estime que l'usage que l'intéressé entend faire de ces listes électorales, même s'il vise à organiser une consultation populaire, répond en réalité, en raison de l'objet même de celle-ci, à un objectif purement commercial. Elle considère par conséquent que ces documents ne peuvent être communiqués à Monsieur T..