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Avis 20102053 - Séance du 17/06/2010
Maître M., conseil de Madame S., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2010, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques (centre de services informatiques) à sa demande de communication de l'intégralité des données figurant dans le fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), relatives aux comptes bancaires ouverts au nom de la SNC L. et de la SCI M..
La commission relève que l'article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, prévoit que " Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux traitements mis en oeuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission (...) de contrôler ou recouvrer des impositions, si un tel droit a été prévu par l'autorisation mentionnée aux articles 25, 26 ou 27 ". L'article 41 de la même loi prévoit, à ses alinéas 2 et 3, une procédure particulière d'accès aux données répertoriées dans de tels traitements informatisés : " La demande est adressée à la commission (nationale de l'informatique et des libertés) qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications./ Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant ".
La commission considère dès lors que, dans la mesure où le fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) est mis en oeuvre par la direction générale des impôts du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et ses services déconcentrés (directions des services fiscaux) en vue de faciliter le contrôle des revenus déclarés et de recouvrer les impositions, les données qui y figurent ne sont communicables aux titulaires des comptes concernés que dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 et plus particulièrement son article 42.
La commission rappelle toutefois qu'en vertu de l'article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les dispositions de cette loi ne font pas obstacle, en principe, à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, sous réserve que les informations concernées ne soient pas couvertes par l'un des secrets prévus par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
En l'espèce, la commission constate que Madame S. est la gérante de la SCI M. Elle en déduit que cette dernière doit être regardée comme étant la titulaire des comptes au sens de la loi du 6 janvier 1978. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente dans cette mesure.
La commission relève que Madame S. n'est en revanche que l'associée majoritaire de la SNC L.. Dans la mesure où, d'une part, ce titre ne saurait lui conférer la qualité de représentante légale de la société ni celle de personne intéressée au sens de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et où d'autre part, les données dont Madame S. sollicite la communication sont couvertes par le secret industriel et commercial, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à ce point de la demande.