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Avis 20103543 - Séance du 16/09/2010
Madame P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2010, à la suite du refus opposé par le maire de Tours à sa demande de copie des courriers de deux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) adressés à Madame S., responsable du pôle gestion des personnels de la mairie, concernant sa manière de servir à l'école ainsi que les problèmes rencontrés.
La commission, après avoir examiné les documents sollicités, rappelle que les documents faisant apparaître le comportement de personnes physiques nommément désignées ou aisément identifiables, dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, ne sont pas communicables à des tiers, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents à Madame P..