Avis 20103940 - Séance du 14/10/2010

Avis 20103940 - Séance du 14/10/2010

Monsieur G. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2010, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes (sous-préfet de Grasse) à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'association cultuelle israélite d'Antibes, et en particulier à la composition de son conseil d'administration nouvellement élu le 26 avril 2010 :
1) la liste consolidée et à jour de l'équipe dirigeante à laquelle se réfère le guide explicatif du formulaire Cerfa 139741-01 ;
2) la liste des personnes habilitées à représenter l'association, mentionnant pour chacune d'elles nom, prénom, profession, domicile, nationalité et fonctions dans l'association ;
3) l'extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe délibérant de l'association ayant adopté la décision de modification ;
4) le récépissé de déclaration modificative transmis à l'association conformément à la réglementation en vigueur.

En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : " Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ". L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : " toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ". La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres documents ou informations doit s'apprécier sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle.

En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 du décret de 1901 et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous la réserve, en application du II de l'article 6 de cette dernière loi, de l'occultation préalable des éventuelles mentions mettant en cause la vie privée et dont la déclaration n'est pas prévue par l'article 5 de la loi de 1901.