Avis 20111095 - Séance du 14/04/2011

Avis 20111095 - Séance du 14/04/2011

Maître X, conseil de Mme P., a saisi la CADA, par courrier enregistré le 14 février 2011, à la suite du refus opposé par le maire de Sciez à sa demande de copie des documents suivants :
1) les contrats liant la commune à un cabinet d'avocats conclus depuis 2008, ainsi que ceux actuellement en cours ;
2) la ventilation et les justificatifs des honoraires d'avocat pour les années 2008, 2009 et 2010.

La commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2121-26 du CGCT : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ". Le droit d'accès aux " procès-verbaux " garanti par ces dispositions s'étend également aux délibérations elles-mêmes (CADA, conseil n° 20013553 du 22 novembre 2001) ainsi qu'à toutes les pièces annexées aux procès-verbaux (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5). Par ailleurs, les " budgets " doivent s'entendre comme tous les " documents budgétaires " en général et les " comptes " de la collectivité incluent, en principe, l'ensemble des écritures et documents comptables.

La commission rappelle, d'autre part, que le premier alinéa de l'article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : " En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. ". En application de ces dispositions, le Conseil d'Etat (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l'espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l'avocat couvre l'ensemble des pièces du dossier ainsi que l'ensemble des correspondances échangées entre l'avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n'ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense - comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l'avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n°B05 - 11314). En revanche, le Conseil d'Etat a jugé, s'agissant des contrats passés par les avocats avec les collectivités publiques, que les dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l'exécution d'un tel marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (CE, Ass. 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, n°238039, recueil Lebon, p. 89).

En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sciez a informé la commission que le contrat mentionné au point 1) de la demande n'existait pas, dans la mesure où la commune n'a pas passé de contrat avec le cabinet d'avocat qui la conseille et la représente, qu'elle a seulement désigné par une délibération du conseil municipal en date du 10 décembre 2008. La commission déclare donc la demande sans objet sur ce point.

S'agissant du point 2), la commission estime que les documents comptables produits par la commune en vue du paiement des factures d'honoraires, dont elle a pu prendre connaissance, ne peuvent être regardés comme des "correspondances échangées entre le client et son avocat " - auquel cas leur communication devrait être refusée en application du h) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui exclut du droit d'accès les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi, au rang desquels figure celui protégé par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - mais comme des " comptes " de la collectivité au sens des dispositions citées de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.

La commission émet donc, s'agissant des documents visés au point 2, un avis favorable à la communication des mandats émis par la collectivité, et un avis défavorable à la communication des facturations afférentes visées au point 2, dont elle a également pu prendre connaissance et qui, bien que constituant les pièces justificatives du paiement, sont protégées par le secret professionnel dès lors qu'elles constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat.