Avis 20113922 - Séance du 20/10/2011

Avis 20113922 - Séance du 20/10/2011

Monsieur P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2011, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) à sa demande de communication du compte de campagne de Monsieur XX., candidat à l'élection cantonale des 20 et 27 mars 2011 dans la circonscription de Montlhéry (Essonne).

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la CNCCFP a informé à la commission de ce que l'élection de Monsieur XX. fait l'objet d'une protestation électorale présentée par le demandeur devant le tribunal administratif de Versailles, laquelle comporte des griefs financiers. Il a ajouté que, conformément aux dispositions de l'article L. 118-2 du code électoral, la décision prise par la CNCCFP le 13 juillet 2011, avait été transmise au tribunal administratif, lequel n'avait pas encore statué, en signalant à celui-ci que le compte de campagne du candidat était à la disposition de cette juridiction.

La commission rappelle que tant les documents émanant de la CNCCFP que ceux qui lui sont adressés pour l'exercice de ses missions s'analysent comme des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi des comptes de campagne déposés auprès d'elle et des décisions qu'elle rend sur ces comptes, que celles-ci soient ou non adressées, notamment en vertu de l'article L. 118-2 du code électoral, au juge de l'élection (avis n°20084035 du 23 octobre 2008).

Un compte de campagne est donc communicable à toute personne qui en fait la demande à compter de la décision rendue par la commission sur ce compte, sauf dans l'hypothèse, prévue par les dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, où cette communication serait de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions. Cette restriction au droit d'accès ne trouve à s'appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire ou à compliquer l'office du juge. La seule transmission au juge, en application des dispositions du code électoral, de la décision de la Commission sur le compte de campagne, ne suffit pas à caractériser une telle atteinte.

La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.