Avis 20114977 - Séance du 22/12/2011

Avis 20114977 - Séance du 22/12/2011

Administration joker

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2011, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et européennes (consul de France à Dublin) à sa demande de communication de la liste électorale consulaire tenue par la section consulaire de l'ambassade de France en Irlande.

La commission rappelle qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 28 du code électoral, figurant dans le livre Ier de ce code intitulé " Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux " : " Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale ".

La commission constate toutefois que le livre III du même code, intitulé " Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France ", comporte un article L. 330-4, aux termes duquel : " Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l'ambassade, au poste consulaire ou au ministère des affaires étrangères. Il en est de même de tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité. / Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription. / Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit au lieu de son dépôt ou du double de cette liste au ministère des affaires étrangères. / La faculté prévue au présent article peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté ".

La commission estime que les dispositions particulières de l'article L. 330-4 du code électoral, qui dérogent tant aux dispositions générales de l'article L. 28 du même code qu'à celles de la loi du 17 juillet 1978, instaurent un régime spécial et exclusif pour l'accès aux listes électorales des Français de l'étranger tenues par les sections consulaires. Elle en déduit que les dispositions de l'article L. 28 de ce code et de la loi du 17 juillet 1978 ne sont pas applicables en l'espèce.

La commission relève que, si l'article 21 de cette même loi lui donne compétence pour l'interprétation des dispositions des articles L. 28, L. 68 et LO. 179 du code électoral, aucune disposition ne lui confère en revanche compétence pour appliquer le régime de communication prévu par l'article L. 330-4 de ce code.

La commission ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande d'avis et, en tout état de cause, pour apprécier la conformité de l'article L. 330-4 du code électoral au principe d'égalité, contrairement à ce que lui demande Monsieur X.