Avis 20121900 - Séance du 24/05/2012

Avis 20121900 - Séance du 24/05/2012

Monsieur B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Bourguébus à sa demande de communication des documents suivants :
1) la liste complète des personnes qui ont participé à la mise sous plis lors de la préparation des élections cantonales du canton de Bourguébus de mars 2011 ;
2) les rémunérations perçues par lesdites personnes pour ces opérations.

La commission rappelle que la commission de propagande électorale, instituée par arrêté préfectoral est, s'agissant des élections cantonales, chargée en vertu des articles L. 212 et R. 34 du code électoral, de procéder à la mise sous pli et à l'envoi des circulaires et bulletins de vote. L'article L. 216 dispose que l'Etat prend en charge les dépenses de fonctionnement des commissions de propagande électorale. L'article R. 36 de ce même code précise enfin que « tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet ».

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bourguebus, détenteur du document, a transmis à la commission un tableau comportant la liste des personnes ayant participé pour le compte de la commission de propagande électorale à la mise sous enveloppes comprenant leurs noms, prénoms ainsi que pour chacune, le nombre d'enveloppes préparées et le montant de la rémunération versée.

La commission estime que le nom des personnes physiques recrutées pour participer à ces opérations, qu'elles aient ou non la qualité d'agent public, qui ne révèle aucune appréciation ou jugement de valeur sur les personnes concernées et ne comporte aucune mention intéressant leur vie privée, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.

Elle considère, en revanche, que si le tarif forfaitaire de la rémunération prévue pour effectuer ces tâches ainsi que la dépense globale correspondante sont, sous réserve qu'ils soient consignés dans un document administratif et que ce dernier n'ait pas fait l'objet d'une diffusion publique, librement communicables, le nombre d'enveloppes préparées individuellement et le montant des rémunérations perçues individuellement par les personnes appelées à collaborer aux opérations de la commission de propagande électorale, qui sont des données variant selon l'activité de chacun, sont couverts par le secret de la vie privée.

La commission estime, par conséquent, que le tableau dont elle a pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande après occultation des mentions relatives au nombre d'enveloppes préparées par chacun et à la rémunération allouée individuellement, conformément aux II et III de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

La commission émet donc un avis favorable sous ces réserves.