Conseil 20122788 - Séance du 26/07/2012
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 juillet 2012 votre demande de conseil formulée comme suit :
1) s'agissant du grand livre budgétaire, à quel moment devient-il communicable ? Est-ce avant ou après le vote du compte administratif ou bien du quitus délivré par la chambre régionale des comptes ?
2) s'agissant du grand livre, comment concilier la communication avec les occultations nécessaires pour protéger le secret de la vie privée, alors qu'il contient plus de 1 000 pages et 10 000 écritures ?
3) s'agissant du journal interne à destination du personnel et rédigé par le directeur général des services, est-il communicable aux membres de l'opposition du conseil municipal ?
La commission rappelle tout d'abord que les budgets et les comptes de la commune sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle en déduit que les secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne peuvent, en principe, être opposés à une demande de communication. Elle rappelle toutefois, ainsi que le Conseil d'Etat l'a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Ces dispositions ne peuvent pas davantage être interprétées comme prescrivant la communication d'informations sur les secours accordés par une commune à des personnes physiques (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012) ou d'informations couvertes par le secret médical. Elle en déduit notamment que le compte " Médecine du travail. Pharmacie ", que vous lui avez transmis, ne peut être communiqué qu'après occultation de la colonne " libellé " qui mentionne l'identité du patient examiné.
La commission relève ensuite que le grand livre budgétaire, qui retrace les comptes de la commune, peut être communiqué, sous ces réserves, à tout moment, aucune disposition ne subordonnant sa communication au vote du compte administratif ou à l'obtention du quitus de la chambre régionale des comptes.
La commission regarde enfin le journal interne de la mairie comme un document ayant essentiellement pour but de retracer les actions des services municipaux dans le cadre de leurs missions de service public. Elle estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions protégées par l'article 6 de la loi, en particulier les mentions intéressant la vie privée ou comportant un jugement de valeur sur de tierces personnes. La commission, qui relève que vous vous interrogez plus particulièrement sur la communication du journal interne aux conseillers municipaux d'opposition, précise qu'elle est incompétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tels que l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.