Conseil 20122968 - Séance du 13/09/2012

Conseil 20122968 - Séance du 13/09/2012

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 septembre 2012 votre demande de conseil relative à la communication aux ayants droit d'un patient décédé du dossier médical de ce dernier, par laquelle vous lui soumettez les questions suivantes :
1) Quelles sont les obligations de l'établissement de santé en matière de vérification des motifs invoqués par l'ayant droit ? L'établissement doit-il se limiter à demander à l'ayant droit le motif de sa demande de communication ou, au contraire, lui appartient-il de mener les investigations nécessaires pour vérifier la réalité du motif invoqué ? Si de telles investigations sont nécessaires, quelles sont les pièces justificatives que l'établissement doit ou peut exiger ?
2) Lorsque l'ayant droit demande à accéder au dossier médical pour connaître les causes du décès du patient, l'établissement doit-il se limiter à transmettre certaines pièces du dossier identifiées par le médecin ou peut-il autoriser l'accès à l'entier dossier médical ? De la même façon, lorsqu'un ayant droit demande à accéder au dossier médical pour faire valoir ses droits ou défendre la mémoire du défunt, l'établissement peut-il autoriser l'accès à l'entier dossier médical ?
3) Si un ayant droit utilise des éléments du dossier médical du patient décédé à d'autres fins que celles qui ont été invoquées lors de la demande de communication, appartient-il à l'établissement de santé de lui faire un rappel quant au motif initial de sa demande ?
4) Est-ce le médecin qui a assuré la prise en charge du patient qui doit juger de l'opportunité de la communication du dossier médical et qui doit déterminer les pièces qui répondent au motif de la demande ?

La commission relève que le dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.

En réponse à votre première question, la commission précise que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué.

La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.

En réponse à vos deuxième et quatrième questions, la commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce (voir par exemple l’avis n° 20120945 du 8 mars 2012) relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.

S’agissant de votre troisième question, la commission rappelle que si elle est compétente pour se prononcer sur le caractère communicable d’un document administratif, elle ne saurait intervenir dans la politique d’un établissement de santé vis-à-vis de ses usagers et se prononcer sur l’opportunité ou l’utilité de rappels à la loi. La commission observe seulement que si les précisions attendues de la part du demandeur varient en fonction de l’objectif poursuivi, l’ayant droit ayant demandé l’accès au dossier médical d’un patient décédé afin, par exemple, de connaître les causes du décès peut, par la suite, être légitimement conduit à utiliser ces éléments lors d’une procédure indemnitaire.