Conseil 20123242 - Séance du 27/09/2012

Conseil 20123242 - Séance du 27/09/2012

Administration joker

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 septembre 2012 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à toute personne qui en fait la demande, des admissions en non valeur des factures d'eau potable d'usagers, pour les années 2009 à 2011, sachant qu'elles comprennent des listes nominatives établies par le comptable public, sur lesquelles le conseil municipal est appelé à délibérer sans être informé du nom des redevables concernés.

La commission rappelle qu’il résulte de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Si la commission en déduit que les secrets protégés par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne peuvent, en principe, être opposés à une demande de communication fondée sur l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, elle rappelle toutefois, ainsi que le Conseil d’Etat l’a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de cet article, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des mesures portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Ces dispositions ne peuvent pas davantage être interprétées comme prescrivant la communication d’informations sur les secours accordés par une commune à des personnes physiques identifiables (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012) ou d’informations couvertes par le secret médical (avis n° 20122788 du 26 juillet 2012) ou encore par le secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011). La commission estime également que le législateur n’a pas, par ces dispositions, entendu permettre la communication des admissions en non valeur prononcées pour des motifs personnels dès lors que le débiteur de la créance irrécouvrable en serait identifiable.