Conseil 20123718 - Séance du 22/11/2012

Conseil 20123718 - Séance du 22/11/2012

Centre hospitalier de Béziers

La commission interprète votre demande de conseil comme portant sur l’autopsie réalisée dans le cadre de l’article L. 1211-2 alinéa 3 du code de la santé publique, qui prévoit la possibilité de pratiquer des autopsies dans le but d’obtenir un diagnostic sur les causes du décès en dehors du cadre de mesures d’enquête ou d’instruction prescrites lors d’une procédure judiciaire. En effet, lorsque l’autopsie est pratiquée dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction ordonnées lors d’une telle procédure, le rapport d’autopsie est un document de nature judiciaire qui ne relève pas de la loi du 17 juillet 1978 et sur lequel la commission n’est pas, en cas de refus de communication, compétente pour émettre un avis.

La commission fait observer que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, justifiant de cette qualité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Elle estime que si l’article L. 1111-7 du code de la santé publique excepte des informations soumises à ce droit d’accès, celles « mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique », le législateur n’a pas, par ces dispositions, entendu faire obstacle à la délivrance aux ayants droit d’un rapport d’autopsie rédigé par un expert extérieur à l’hôpital après le décès d’un patient dans le but d’obtenir un diagnostic sur les causes du décès. La commission considère, par conséquent, en ce qui concerne le premier point de votre demande, que le rapport d’autopsie d’un patient décédé constitue une information médicale soumise au droit d’accès ouvert par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, en l’absence d’opposition de la personne décédée dont la commission estime qu’elle est distincte de l’opposition à l’autopsie et qu’elle ne saurait y être assimilée.

La commission rappelle que le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. Dès lors que l’ensemble des informations figurant dans un rapport d’autopsie destiné à obtenir un diagnostic sur les causes du décès doit être regardé comme se rapportant à l’objectif de la connaissance des causes de la mort, elle estime que ce rapport d’autopsie doit être communiqué aux ayants droit du patient décédé dans son intégralité, si telle est leur demande, et non par extrait ou par le biais d’une synthèse rédigée par le médecin ayant assuré la prise en charge du patient. Elle estime toutefois qu’il vous est loisible, si vous l’estimez utile, d’avertir la famille du caractère éventuellement douloureux de certaines mentions ou images contenues dans le rapport que vous lui communiquerez et de l’intérêt, pour elle, de le lire, si elle le souhaite, en présence d’un membre du corps médical.