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Avis 20130382 - Séance du 20/06/2013
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2013, à la suite du refus opposé par président de la communauté d'agglomération du Carcassonnais à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'union nationale des syndicats autonomes (UNSA) constituée au sein de la communauté d'agglomération :
1) les statuts et la composition du bureau ;
2) les articles du droit syndical en vertu desquels les permanences du lundi après-midi et du mercredi matin sont tenues.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du Carcassonnais a indiqué que s'il ne voit pas d'obstacle à la communication des statuts, il n'en va pas de même de la composition du bureau car elle risquerait de porter atteinte à la liberté d'opinion ou d'appartenance à un parti ou un syndicat qui constitue un droit fondamental.
La commission rappelle toutefois qu'en vertu des dispositions des articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels sont tenus de déposer leurs statuts à la mairie de la localité dans laquelle ils sont établis, ainsi que les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont, selon ces statuts, chargés de leur administration ou de leur direction. Elle estime par conséquent que les statuts d’un syndicat ainsi que les documents qui s'y rapportent et qui figurent dans le même dossier, sont détenus par la commune dans le cadre de sa mission de service public et revêtent ainsi le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
La commission souligne en outre, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (CE 5 juillet 1912, Leloir, p. 797), que le bénéfice de la personnalité civile accordée aux syndicats implique un régime de publicité permettant aux tiers de connaître les conditions dans lesquelles la personne morale a pu être valablement engagée par ceux qui ont qualité pour la représenter.
Dans ces conditions, elle considère que la communication des noms des personnes, qui sont, en vertu des dispositions des statuts du syndicat, chargées d’exercer des responsabilités dans l’administration de celui-ci, ne met pas en cause la protection de leur vie privée au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Ainsi, outre le nom du secrétaire général du syndicat, les noms des personnes composant son bureau, sous réserve que celui-ci constitue, en vertu des statuts, l’instance exécutive ayant le pouvoir de décider et d’engager le syndicat, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la même loi.
En revanche, la commission rappelle que les dispositions du II de l’article 6 de cette loi font obstacle à la communication des coordonnées personnelles, professions, nationalités, dates et lieux de naissance des administrateurs du syndicat (avis n° 20114325 du 3 novembre 2011).
En l’espèce, elle émet un avis favorable à la communication à Monsieur X des statuts de l’Union nationale des syndicats autonome (UNSA) ainsi que, sous la réserve précédemment énoncée, de la composition du bureau de ce syndicat.
En revanche, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.