Avis 20130461 - Séance du 25/07/2013

Avis 20130461 - Séance du 25/07/2013

Premier ministre

Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2013, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication d'une copie des documents (dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, notes, correspondances, etc.) sur la base desquels la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), dans le guide intitulé « Santé et dérives sectaires » qu'elle a publié en avril 2012, aurait formulé, selon la fédération demanderesse, un certain nombre d’affirmations graves et inexactes à l'encontre des Témoins de Jéhovah et estimé, en particulier, que les comités de liaison hospitaliers (CLH), « émanation de la Watch Tower, nom de l'instance de direction des Témoins de Jéhovah », auraient pour « mission d'adresser des injonctions au malade et à son entourage pour qu'ils refusent toute transfusion sanguine  », ne bénéficieraient «d'aucune reconnaissance légale », s'érigeraient en « instances de contrôle illégales et illégitimes au sein de l'hôpital » et perturberaient « la sérénité de la relation entre le praticien et son malade » (pages 107 et 108).

La commission considère que les documents produits ou reçus par la Miviludes dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.

Elle rappelle à cet égard, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans une décision du 22 février 2013 (n° 337987, Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France), que la communication de tels documents ne peut être refusée au seul motif que, compte tenu de la mission de cette autorité administrative, cette communication méconnaîtrait les dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, mais qu’il convient de rechercher si, en raison des informations qu'ils contiendraient, la divulgation de ces documents risquerait de porter atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes et si une communication partielle, ou après occultation de certaines informations, serait, le cas échéant, possible.

La commission rappelle également qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'aux intéressés les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical, ainsi que celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou font apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, la Miviludes s’est limitée à transmettre à la commission, dans le cadre de l’instruction de la demande Monsieur X, les seules pièces sur lesquelles elle doit être regardée comme soutenant, en l'état de cette réponse, que ses services se sont fondés pour la rédaction des passages en cause de son guide sur la santé et les dérives sectaires, sans indiquer de mentions particulières de ces documents susceptibles selon elle de porter atteinte à un des intérêts ou secrets protégés par la loi.

A cet égard, la commission souligne qu’il ne lui appartient pas, en principe, d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein des documents dont la communication est demandée, les mentions qui doivent être occultées en application des règles précédemment rappelées, cette opération devant incomber, en toutes circonstances, à l'administration. La commission a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou d’informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle souhaite attirer son attention.

Par ailleurs, la commission rappelle qu'en application du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents faisant l'objet d'une diffusion publique.

En l’espèce, après avoir pris connaissance des documents que la Miviludes indique avoir utilisés pour la rédaction des pages 107 et 108 de son guide, consacrées aux comités de liaison hospitaliers, la commission relève que la plupart de ces documents font l’objet d’une publication sur des sites Internet et sont librement accessibles en ligne aux adresses suivantes :
- extrait du site internet intitulé « CLH : comment traiter une situation urgente » : http://patricelion.free.fr/urgente.htm ;
- extrait du site internet du GEMPPI comportant des « Témoignages sur des refus de transfusions sanguines vitales chez les Témoins de Jéhovah » : http://www.gemppi.org/accueil/témoignages.html?id=126 ;
- avis n° 87 du comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé intitulé « Refus de traitement et autonomie de la personne » : http://www.ccne-ethique.fr/fr/publications/refus-de-traitement-et-auton… ;
- liste des associations d’usagers du système de santé agréées, tant au niveau national que local : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/associations_agreees_france-3.pdf ;
- extrait du site internet de l’hôpital universitaire du canton de Vaud : http://www.chuv/religions/aum_incidences_hopital/.

Dans cette mesure, la commission ne peut que déclarer la demande de Monsieur X comme partiellement irrecevable en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 en tant qu'elle tend à la communication de ces documents.

Par ailleurs, s’agissant des documents n’ayant pas fait l’objet d’une publication sur un site Internet, à savoir l’extrait du « Ministère du royaume » du mois de novembre 1990, intitulé : « Êtes-vous prêt à affronter un problème médical qui mettrait votre foi à l’épreuve ? », ainsi que le courrier adressé par le secrétaire général de la Miviludes au secrétaire général de l’association des comités de liaison hospitaliers le 4 juin 2002, la commission estime que ces documents ne contiennent aucune mention dont la divulgation au demandeur pourrait porter atteinte aux intérêts ou secrets protégés par les I et II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.

La commission émet donc, pour ces documents, un avis favorable à la demande et invite la Miviludes à procéder elle-même directement, comme il se doit, à leur communication à Monsieur X.