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Conseil 20131068 - Séance du 28/03/2013
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 mars 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable de deux procès-verbaux établis par la gendarmerie concernant des panneaux publicitaires installés sur le territoire de la commune de Séverac-le-Château, l'un situé avenue des Résistants, géré par la société X X au profit d'un commerce E. X à Millau-Cressels, l'autre situé sur la D 809, géré par la société X X aux profits du commerce X X à Luc-la-Primaude et des activités économiques de la commune de Séverac-le-Château.
La commission rappelle que les procès-verbaux d'infraction et les documents qui y sont annexés, doivent être transmis au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et, comme tels, ne relèvent pas du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu'il n'a pas été procédé à leur transmission.
Elle rappelle en outre qu’en vertu de l’article L. 124-3 du code de l’environnement, les informations relatives à l’environnement produites ou reçues par un organisme dans le cadre de ses pouvoirs judiciaires ou juridictionnels ne sont pas soumises aux dispositions de ce code régissant le droit d'accès à l'information relative à l'environnement.
Il n’en va autrement que si le procès-verbal de constat établi par un agent habilité ne relève aucune infraction. Un tel procès-verbal n’ayant pas, dans ce cas, vocation à être transmis à l'autorité judiciaire, il constitue un document administratif communicable à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ou, lorsqu’il contient des informations relatives à l’environnement, en application de l’article L. 124-1 du code de l’environnement.
En l’espèce, les procès-verbaux pour lesquels vous avez saisi la commission ont été établis par un gendarme pour constater des manquements aux dispositions du code de l’environnement qui régissent les enseignes publicitaires, et qualifient expressément ces manquements d’infractions pénales.
La circonstance, dans ces conditions, que l’autorité les ayant établis, n’ait pas, dans les faits, transmis ces procès-verbaux au procureur de la République, alors qu’elle y était tenue en application notamment de l’article L. 581-40 du code de l’environnement, n’est pas de nature à faire perdre à ces documents leur caractère juridictionnel.
La commission estime donc que les procès-verbaux en cause ne sont communicables ni sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, ni sur celui des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement, à défaut pour ces documents d’entrer dans le champ d’application de ces dispositions.