Avis 20131970 - Séance du 14/05/2013

Avis 20131970 - Séance du 14/05/2013

Ministère de la culture

Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2013, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication, en vue de leur publication, des documents contenus dans le dossier d'instruction criminelle relative à l'affaire X X (1956-1957), que le demandeur avait déjà été autorisé, en 2001, à consulter par dérogation aux délais légaux de communication.

La commission, qui n'a pu prendre connaissance du dossier d'archives sollicité, relève que, selon les informations dont elle dispose, ce dossier se compose des pièces de l'instruction pénale relative aux circonstances de la mort de l'industriel X X, décédé en 1944, et dans laquelle sa veuve, décédée en 1979, s'était constituée partie civile. Aucune personne identifiée n'a fait l'objet d'un acte de poursuite dans le cadre de cette instruction.

La commission rappelle qu'en vertu du c) du 4° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, notamment les pièces d'un dossier d'instruction pénale, sont communicables à toute personne qui le demande à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref. Ces délais sont identiques à ceux qui sont prévus s'agissant des documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, régis par le b) du même 4°.

La commission estime que, pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de s'inspirer de la notion de partie à l'instance au sens des règles de la procédure pénale lorsqu'il s'agit de déterminer la qualité d'intéressé au dossier d'une affaire portée devant une juridiction pénale. Ainsi que l'a rappelé le ministre de la culture et de la communication par la circulaire du 23 juillet 2010 relative, en matières d'affaires judiciaires, à la notion d'intéressé dans les affaires portées devant les juridictions (NOR : MCC1019852C), il en résulte que présentent la qualité d'intéressé, à l'égard d'un dossier d'instruction pénale, la personne mise en examen, prévenue ou accusée, la victime de l'infraction, la partie civile et la personne bénéficiant du statut de témoin assisté. La commission estime d'ailleurs que la victime de l'infraction doit être regardée comme intéressée même dans le cas où elle est décédée avant l'ouverture de la procédure.

S'agissant des documents relatifs non à une affaire portée devant une juridiction pénale mais à une enquête réalisée par un service de police judiciaire, dans le cadre de laquelle le recours à la notion de partie ne peut s'effectuer dans des conditions comparables, doivent être regardées comme intéressées les personnes mises en cause dans les documents, en particulier le ou les auteurs et la ou les victimes de l’infraction, ainsi que les personnes sur lesquelles est portée une appréciation ou un jugement de valeur ou dont le comportement est révélé par le document, dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice (avis n° 20084707 du 23 décembre 2008 et n° 20113932 du 20 octobre 2011).

Dans l'une et l'autre catégorie de cas, l'accès aux documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée d'une personne autre que les personnes intéressées ainsi définies, ou, s'agissant d'affaires portées devant une juridiction, qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une telle personne ou qui feraient apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice est régi par le délai de cinquante ans prévu au 3° du même I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine.

En l'espèce, la commission constate que si le dossier d'instruction criminelle sollicité a été clos il y a moins de soixante-quinze ans, la victime et la seule autre personne intéressée, dans ce dossier d'une affaire portée devant une juridiction pénale, sont décédées il y a plus de vingt-cinq ans, et que le dossier a été clos il y a plus de cinquante ans.

La commission estime que, dans ces conditions, le dossier d'archives sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, et que les informations qu'il comporte sont réutilisables, notamment en vue de leur publication, conformément à l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978 et dans le respect, le cas échéant, s'agissant de la réutilisation des données à caractère personnel que comporte ce dossier, c'est-à-dire des données relatives, directement ou indirectement, à des personnes qui seraient encore en vie, des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable.