Avis 20132830 - Séance du 24/10/2013

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Avis 20132830 - Séance du 24/10/2013

Préfecture de l'Aveyron

Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aveyron à sa demande de copie des arrêtés portant mise en demeure de supprimer les dispositifs publicitaires installés par la société X dans la commune d'Onet-le-Château.

La commission rappelle qu’en application du troisième tiret du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 un document administratif n’est accessible qu’à l’intéressé lorsque la communication de ce document ferait apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle interprète ces dispositions, à la différence du deuxième tiret du II de l’article 6 de la même loi, comme concernant les personnes morales aussi bien que les personnes physiques (avis CADA n° 20131530 du 4 juillet 2013).

Elle estime toutefois que cette limite au droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978 n’est pas opposable à une demande de communication portant sur des informations environnementales, relevant du régime prévu par les dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsque ces informations se rapportent à des personnes morales.

Le I. de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, qui énonce les motifs de refus opposables à la communication d’une information environnementale, se réfère aux exceptions prévues par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, en prévoyant que :

« Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :/ 1°) aux intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l’exception de ceux visés au e et h du 2° du I de cet article (…) ».

Ces dispositions doivent néanmoins être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 du Parlement européen et du Conseil, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, dont elles assurent la transposition en droit national.

La commission considère ainsi que les exceptions prévues par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne peuvent être opposées, en application du 1°) du I. l’article L. 124-4, à une demande de communication d’informations environnementales que dans la seule mesure où ces exceptions correspondent aux cas dans lesquels la directive du 28 janvier 2003 prévoit elle-même que les États membres peuvent déroger au droit d’accès qu’elle consacre.

A cet égard, aux termes de l’article 4 de la directive du 28 janvier 2003, il est notamment prévu que : « 2. Les États membres peuvent prévoir qu'une demande d'informations environnementales peut être rejetée lorsque la divulgation des informations porterait atteinte : (…) d) à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par le droit national ou communautaire afin de protéger un intérêt économique légitime, y compris l'intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal ; (…) f) à la confidentialité des données à caractère personnel et/ou des dossiers concernant une personne physique si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque la confidentialité de ce type d'information est prévue par le droit national ou communautaire ; (…) ».

Le f) du 2 de l’article du 4 de la directive du 28 janvier 2003 autorise ainsi les États membres à déroger au droit d’accès aux informations relatives à l’environnement pour garantir la confidentialité des données à caractère personnel et des dossiers des personnes physiques. La commission estime que cette confidentialité s’étend au cas prévu par le troisième tiret du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans lequel la communication des informations demandées révélerait un comportement d’une personne physique dont la divulgation lui serait préjudiciable.

En revanche, ni les cas visés au d) et f) précités, ni aucun des autres motifs de refus limitativement énumérés par l’article 4 de la directive, lesquels, au demeurant, doivent être interprétés restrictivement, ne prévoient la même exception au profit d’une personne morale.

La commission considère ainsi qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au troisième tiret du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à
l'article L. 124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte.

En revanche, l’administration peut, en principe, en application du troisième tiret du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, refuser d’accéder à la demande de communication d’un document administratif - ou de la partie d’un tel document - qui ne comporterait pas d’information relative à l’environnement, au motif que cette communication ferait apparaître le comportement d’une personne, même lorsqu’il s’agit d’une personne morale, si la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

La commission rappelle néanmoins que l’exception prévue par le troisième tiret du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dont l’objet est d’assurer une protection des intérêts légitimes des personnes privées, n’est applicable ni aux personnes morales, agissant dans le cadre d’une mission de service public dont elles ont la charge (avis CADA n° 20133446 et n° 20133942 du 10 octobre 2013), ni aux autorités administratives agissant dans l'exercice de leur compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom (avis CADA n° 20124411 du 20 décembre 2012).

En l’espèce, le demandeur sollicite la communication d’arrêtés individuels de mise en demeure adressés par le préfet de l’Aveyron à une société d’affichage pour qu’elle se conforme à la réglementation en vigueur.

La commission estime que ces documents administratifs constituent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, pour l’intégralité de leur contenu, du régime d’accès prévu par les articles L. 124-1 et suivant du code de l’environnement.

Elle considère, ainsi, en application des règles précédemment rappelées, et contrairement à ce qu’elle avait indiqué dans sa réponse du 23 avril dernier à la demande de conseil présentée par le préfet de l’Aveyron (Conseil n° 20131874 du 23 avril 2013), que ces arrêtés sont communicables, sans restriction, à toute personne qui en fait la demande alors même qu’ils révèlent le comportement d’une personne morale dont la divulgation pourrait lui être préjudiciable.

Elle émet, donc, un avis favorable à la demande d’avis présentée par Monsieur X.