Avis 20132865 - Séance du 12/09/2013

Avis 20132865 - Séance du 12/09/2013

Mairie d'Antibes-Juan-les-Pins

Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Antibes-Juan-les-Pins à sa demande de communication d'une copie des listes électorales, de préférence par courrier électronique ou sur CD-ROM.

La commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L. 28 et R. 16 du code électoral et qu’elle est compétente, en vertu du 4° de l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. Ces dernières prévoient que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R. 16 du code électoral précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ».

La commission considère que le caractère purement commercial ou non de l’usage des listes s’apprécie au regard de l’objet de la réutilisation envisagée et de l’activité dans laquelle elle s’inscrit, la forme juridique retenue par le réutilisateur pour poursuivre cette activité et l'existence ou l'absence de ressources tirées de cet usage constituant à cet égard de simples indices. Doivent être regardées comme purement commerciales non seulement la commercialisation des données elles-mêmes, le cas échéant après retraitement, mais aussi leur utilisation dans le cadre d’une activité à but lucratif.

La commission constate en l'espèce que le demandeur, qui dirige une agence d'enquêtes privées spécialisée dans la recherche d'adresses, a présenté sa demande au maire d'Antibes-Juan-les-Pins à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de communication des listes électorales de l'ensemble des communes du département des Alpes-Maritimes, où il n'est pas électeur, et ne fait valoir aucune activité d'ordre politique ou civique, ni aucune autre finalité étrangère à son activité professionnelle et à tout autre usage commercial, en vue de laquelle il sollicite ces documents. La commission estime que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la demande peut être regardée comme tendant à un usage commercial des listes électorales, en dépit de la production par l'intéressé d'un engagement écrit de sa part à ne pas en faire un tel usage.

La commission émet, dès lors, un avis défavorable.