Avis 20133431 - Séance du 26/09/2013

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Avis 20133431 - Séance du 26/09/2013

Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles (SIEC)

Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs aux résultats du concours interne commun pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B organisé au titre de l'année 2012 :
1) la liste principale et la liste complémentaire par ordre de mérite des candidats déclarés admis ;
2) la liste des affectations par rang de classement des candidats inscrits sur la liste principale et la liste complémentaire ;
3) la liste principale et la liste complémentaire établies après confirmation par les candidats déclarés admis de l'acceptation ou du refus de leur admission ;
4) la liste principale et la liste complémentaire précisant les affectations effectives prononcées par arrêté(s) ;
5) la note globale obtenue par le candidat classé 48e avec le détail des notes qu'il a obtenues à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale.

La commission considère que le classement des candidats par ordre de mérite, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.

Par ailleurs, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, la commission admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public et des arrêtés de nomination. Il doit en aller de même des listes à partir desquelles sont prononcées les nominations à l’issue d’un concours qui met en œuvre le principe d’égal accès aux emplois publics. La commission estime donc que ces listes sont communicables à tous.

Elle émet donc un avis favorable à la communication à Mme X des documents sollicités aux points 1) à 4), étant entendu que les candidats admis sur la liste complémentaire n'ont pas nécessairement été affectés.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a informé la commission de ce qu’il n'était pas en possession des documents visés aux point 2) et 3).

La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Mme X.

S'agissant du document visé au point 5), la commission considère qu'il révèle l'appréciation ou le jugement de valeur portée par le jury sur les mérites du candidat concerné et ne peut, par suite, être communiqué à Mme X.
Elle émet donc un avis défavorable à la communication du document visé au point 5).